Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/78: 06.441 Iniziativa parlamentare. Protezione dei consumatori contro gli abusi nell'ambito della vendita per telefono · 23 pagine

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Rapport sur les résultats de la consultation concernant l’objet 06.441

tendre à harmoniser la législation suisse avec cette réglementation (PLR). De l’avis de quatre participants, il n’est ni nécessaire ni souhaitable d’adapter la législation suisse au droit européen (Groupe Mutuel, Commerce Suisse, Lehmann, Swico) parce qu’une telle harmonisation nuirait à la compétitivité de la Suisse (Swico). En revanche, les fournisseurs doivent être libres de reprendre ou non le droit de l’UE (Lehmann).

6. Remarques concernant les diverses dispositions

6.1 Art. 40a Principe

Un participant a préconisé que de manière générale l’on utilise le terme de „marchandise“ en lieu et place de « chose mobilière » et que, dans la version allemande, l’on remplace la conjonction „oder“ par „und“ de telle sorte que l’objet de la règlementation et, partant, le champ d’application soient énoncés aussi largement que possible de manière à permettre ensuite de définir les exceptions indispensables (Uni ZH). Elle a également critiqué le fait que la disposition proposée prévoit que le droit de révocation porte sur l’offre du consommateur ou sur l’acceptation de la transaction par celui-ci plutôt que sur le contrat même. Or une telle réglementation n’est pas adéquate car elle dissocie, sans raison objective, la révocation des défauts entachant les rapports contractuels, ce qui se traduit par des conséquences juridiques différentes, ce qui ne se justifie pas objectivement. La révocation a pour seule conséquence objective d’invalider le contrat, si bien que le fournisseur n’est plus tenu à prestations, que les prestations reçues doivent être restituées et qu’il y a lieu de procéder à une rédhibition (Uni ZH).

Un participant a souhaité que l’on remplace la notion de « contrat conclu à distance » par celle de « contrat négocié par téléphone » (Migros).

Deux participants ont proposé qu’à l’al. 1 on excepte les transactions de peu d’importance (jusqu’à 100 francs) et que dans un nouvel al. 4 l’on prévoie expressément qu’en cas de révocation du contrat, le consommateur « est tenu de restituer les prestations reçues qui dépassent 100 francs par contrat ». L’al. 4 serait ainsi libellé comme suit : « Si la partie qui fournit les prestations a déjà honoré le contrat, le consommateur, après qu’il a fait usage de son droit de révocation, est tenu de restituer la prestation dans l’état dans lequel elle lui a été fournie » (SDV, VSV).

6.2 Art. 40b Contrat conclu par démarchage à domicile

Un participant a suggéré que l’on remplace les lettres a et b par la règle plus synthétique figurant à l’art. 8, let. a, de la directive de l’UE (UNIL).

Un participant a proposé que l’on utilise l’expression « contrats conclus par démarchage à domicile et affaires conclues hors établissement » qui, d’une part, est plus précise du point de vue terminologique et, d’autre part, présente une similitude avec la formulation utilisée dans les textes de l’UE (Uni ZH).

Un participant a estimé que l’exception prévue à l’al. 2 doit, en tout état de cause, s’appliquer au commerce en ligne (Médias suisses).

Plusieurs participants ont exigé que l’exception qui vaut actuellement pour le cas où le consommateur a demandé expressément les négociations soit maintenue ou étendue (CP, Groupe Mutuel, Lehmann, Médias suisses, simsa, Swico). Deux autres participants ont proposé, en outre, de compléter l’art. 40b par une disposition qui règle expressément la vente par téléphone; ils ont préconisé également de maintenir l’exception des contrats conclus à