Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/78: 06.441 Iniziativa parlamentare. Protezione dei consumatori contro gli abusi nell'ambito della vendita per telefono · 23 pagine

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Rapport sur les résultats de la consultation concernant l’objet 06.441

un stand de marché ou de foire (« … ou si le contrat a été conclu à un stand de marché ou de foire ou encore dans un local de vente temporaire ou mobile… » ; SDV, VSV).

6.3 Art. 40c Contrat conclu à distance

Un participant a proposé que l’on substitue à la notion ci-dessus celle de « Fernkommunikationsvertrag » (Uni ZH).

Deux participants ont suggéré l’adjonction d’un alinéa qui règlerait expressément le cas dans lequel la commande est passée sur Internet et la marchandise retirée dans un local de vente (« Le contrat n’est pas considéré comme conclu à distance lorsque le consommateur réceptionne la marchandise dans le local de vente du fournisseur ou dans un endroit désigné par celui-ci, et a donc la possibilité de contrôler celle-ci sur place » ; SDV, VSV).

Deux participants ont qualifié d’abstrus et d’inopportun le passage du rapport selon lequel, pour qu’un contrat puisse être considéré comme ayant été conclu à distance, il faut que le fournisseur ait agi dans le cadre d’un système de commercialisation spécifique proposé par une entreprise tierce, par exemple, une plate-forme en ligne (BE, Migros). L’un d’eux estime qu’il est plus judicieux de prendre pour critère l’utilisation systématique ou régulière de moyens de communication à distance (BE). Il a aussi suggéré que l’on transpose dans le texte de loi la restriction, mentionnée dans le rapport, selon laquelle un contrat préparé via Internet mais conclu dans les locaux du fournisseur n’est pas un contrat conclu à distance. Selon cette proposition, le texte de l’art. 40c de l’avant-projet serait modifié comme suit : « Par contrat conclu à distance, on entend un contrat négocié et conclu sans que les parties ou leurs représentants aient été physiquement en présence l’un de l’autre […] » (BE).

Deux participants ont estimé que l’opinion émise par les auteurs du rapport selon laquelle « l’usage unique ou occasionnel d’un moyen de communication à distance […] ne suffit pas à qualifier [un contrat] de contrat conclu à distance » était de nature à poser de notables problèmes de délimitation s’agissant du commerce multicanal (Médias Suisses, simsa).

6.4 Art. 40d Consommateur et fournisseur

Quatre participants ont suggéré qu’outre les consommateurs, les PME bénéficient du droit de révocation, étant donné qu’elles ont souvent le même besoin de protection qu’eux (CFC, Uni GE, UNIL, Trombini).

Plusieurs participants exigent une délimitation claire ou plus claire entre commerce professionnel et non professionnel (kf, Ricardo, Médias suisses, simsa).

6.5 Art. 40e Exceptions en général

Une critique générale a été formulée: à la différence de la directive de l’UE, l’avant-projet prévoit trop peu d’exceptions (ZH, UDC, economiesuisse, CFC, Ricardo, SDV, simsa, Swico, VSV; à ce sujet et concernant l’opportunité de prévoir une exception pour les cas de peu d’importance, v. également ch. 4.6 supra).

Dans les détails, cette disposition a été l’objet des remarques suivantes:

 Cinq participants ont demandé que la let. a soit biffée, estimant que la forme authen-

tique n’entre pas plus en ligne de compte pour les contrats conclus à distance que pour les ventes par téléphone (acsi, CFC, FRC, SKS, UNIL). En outre, il y a lieu d’interpréter la let. b de manière restrictive afin de ne pas être amené à exclure un trop grand nombre de secteurs sujets à de fréquentes fluctuations (de prix) (acsi, FRC, SKS).