Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/78: 06.441 Iniziativa parlamentare. Protezione dei consumatori contro gli abusi nell'ambito della vendita per telefono · 23 pagine

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Rapport sur les résultats de la consultation concernant l’objet 06.441

 Plusieurs participants ont cru déceler à l’art. 40k AP-CO une lacune en ceci que cette

disposition ne dit pas qui supporte le risque découlant de la réexpédition de la marchandise; or cette responsabilité devrait incomber au fournisseur, d’autant que la preuve de la révocation est censée incomber au consommateur (acsi, CFC, FRC, SKS). Un autre participant a estimé que la réponse à la question susmentionnée découlait du principe induit de l’art. 40k, al. 1, AP-CO (UNIL). De surcroît, deux participants ont proposé l’adoption d’une disposition supplémentaire (art. 40) qui s’inspire du libellé de l’art. 20 de la directive de l’UE (SDV, VSV). Selon un participant, c’est le fournisseur qui devrait supporter le risque en question (Swico).

 Deux participants ont proposé d’ajouter à l’art. 40k, AP-CO une disposition calquée

sur l’art. 15 de la directive de l’UE, qui règle les effets de la révocation sur les contrats accessoires (CFC, Uni GE). En la matière, une lacune de la réglementation induirait une situation juridique ambiguë, au détriment des consommateurs (Uni GE).

 Trois participants ont relevé que la version française de la modification de l’art. 154

CO était inapplicable (CFC, UNIL) et inopportune (Uni GE).

 Plusieurs participants ont proposé que la loi règle explicitement le cas dans lequel le

consommateur qui a commandé un produit sur Internet est appelé à retirer celui-ci dans un local de vente (kf, SDV, VSV).

 Un participant a suggéré que l’on règle la révocation des contrats d’assurance par le

biais d’une modification de la LCA qui serait complétée par deux nouvelles dispositions (art 8a et 8b). Cette réglementation devrait être limitée aux contrats conclus à long terme avec des consommateurs. Une telle réglementation contribuerait à désamorcer le problème de la « translation » à d’autres contrats d’assurance non révocables qui ont été conclus en connexité avec un contrat révocable (SDRCA).

 Un participant a proposé de remplacer le terme de « révocation » par celui de « ré-

tractation », ce qui permettrait à la fois de prévenir toute imprécision et tout malentendu par rapport à la terminologie du contrat de mandat et autres contrats similaires et de reprendre la terminologie du droit européen (Uni GE).

 Un participant a relevé qu’aux art. 406d et 406e, AP-CO, il serait préférable d’utiliser

le terme "rétractation" (Uni GE).

 Un participant a déclaré que la systématique choisie pour les modifications propo-

sées était erronée. Elle a présenté un projet complet de loi-modèle sur la protection des consommateurs, loi qui synthétiserait l’ensemble du droit des contrats en matière de consommation et dans laquelle seraient intégrées les dispositions concernant le droit de révocation (Uni ZH).

 Un participant a déploré qu’à l’art. 406e AP-CO, l’on ait dérogé à la formulation choi-

sie à l’art 40a AP-CO et à l’art. 16 AP-LCC, à savoir « Le consommateur peut révoquer…son acceptation… » (Uni ZH).

 Plusieurs participants ont déploré que l’on n’ait pas fait suffisamment appel à la colla-

boration d’experts et de milieux spécialisés pour la préparation de l’avant-projet et du rapport explicatif (Commerce Suisse, Lehmann, Swico).

 Un participant a relevé qu’il n’existait pas de base constitutionnelle pour la restriction

de la liberté de contracter découlant de la révision proposée du droit de révocation (Lehmann).

 Un participant a demandé qu'un délai transitoire de deux ans soit accordé à la bran-

che du commerce en ligne (Trombini).