Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/78: 06.441 Iniziativa parlamentare. Protezione dei consumatori contro gli abusi nell'ambito della vendita per telefono · 23 pagine

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Rapport sur les résultats de la consultation concernant l’objet 06.441

tant un élément aléatoire – soit considérée comme indispensable (SwissBanking). En revanche, cinq participants (acsi, FRC, USS, SKS, UNIL) ont rejeté cette exception, estimant que la situation juridique qui prévaut en Suisse n’est pas comparable avec le régime juridique en vigueur dans l’UE, et qu’au demeurant il n’existe pas de droit de révocation pour cette catégorie de contrats. Un participant a estimé qu’il était gênant d’exclure l’application d’une disposition législative qui n’existe pas encore (CFC). Une autre a fait remarquer que l’asymétrie de l’information était particulièrement sensible dans le cas des contrats portant sur un service financier (UNIL).

Plusieurs participants ont exprimé leur opposition à l’instauration d’un droit de révocation des contrats d’assurance obligatoire, notamment de ceux qui concernent l’assurance de base au sens de la LAMal (ASA, SDRCA, AAMS, Groupe Mutuel, santésuisse). Il s’agirait de contrats auxquels le code des obligations n’est, en tout état de cause, pas applicable (SDRCA, Groupe Mutuel), de sorte qu’il faudrait introduire le droit de révocation dans la LAMal (SDRCA) ou modifier cette dernière (AAMS). Au demeurant, l’instauration d’un tel droit n’est pas opportune eu égard à l’obligation de contracter ces assurances, aux possibilités de les résilier qui s’offrent à intervalles réguliers et à l’obligation qu’a l’assureur de garantir à l’assuré une protection ininterrompue (SDRCA, AAMS, santésuisse). En outre, elle n’est, en définitive, pas praticable puisque l’assureur n’a pas le droit de rejeter la demande d’affiliation de l’assuré (Groupe Mutuel), ce qui est également le cas pour d’autres assurances sociales (ASA). Selon le libellé de l’al. 3, celui-ci devrait également s’appliquer aux contrats de l’assurance des véhicules à moteur, de l’assurance immobilière et de l’assurance-accidents professionnels, ce qui ne semble pas être le but visé d’après le rapport (AAMS, Groupe Mutuel). Enfin, la formulation proposée est source d’insécurité juridique, notamment en ce qui concerne les contrats d’autres assurances, qui sont souvent conclus en connexité avec ceux des assurances obligatoires (santésuisse). Le droit de révocation des contrats d’assurance devrait être réglé dans le cadre de la révision de la LCA, dont il ne faut pas anticiper les résultats. Un droit de révocation est prévu dans le projet concernant cette révision (ASA, SDRCA, AAMS, santésuisse). D’autres dispositions devraient par ailleurs être intégrées dans la loi sur les services financiers à venir (SDRCA).

Un participant a suggéré que l’on complète le commentaire des exceptions prévues, s’agissant des prestations de services que le fournisseur doit exécuter avant que le délai de révocation n’expire ; ce complément se justifierait d’autant plus que cette règle diverge du droit de l’UE (BE).

6.8 Art. 40h Exceptions concernant les contenus numériques

Neuf participants ont critiqué le fait que l’avant-projet opère une distinction entre les contenus numériques selon qu’ils sont offerts ou non sur un support de données matériel. Or cette distinction ne se justifierait ni au regard des intérêts à protéger en matière de droit d’auteur ni en raison de la réglementation divergente prévue par le droit de l’UE. En d’autres termes, le droit de révocation devrait être exclu pour l’ensemble des contenus numériques (ZH, PLR, UDC, Ricardo, Médias suisses, SDV, simsa, Swico, VSV). La réglementation préconisée se fonde sur des principes qui découlent purement et simplement des droits réels, d’où une méconnaissance du contenu exact de ces produits (Médias suisses, simsa). L’exception prévue va à l’encontre de la logique juridique (simsa). Aussi s’impose-t-il de biffer la disposition en cause dans son intégralité (PLR) ou d’exclure d'une manière générale le droit de révocation pour les contrats portant sur des contenus numériques (SDV, VSV). La disposition préconisée engendre – précisément en raison de la réglementation prévue à l’art. 40k, al. 3, AP-CO – des difficultés pratiques lorsqu’il s’agit d’établir la preuve que le consommateur a fait usage de la chose et de fixer le montant de l’indemnité appropriée due au fournisseur (UDC). Les supports de données, une fois descellés, pourraient être copiés et multipliés ad