Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/78: 06.441 Iniziativa parlamentare. Protezione dei consumatori contro gli abusi nell'ambito della vendita per telefono · 23 pagine

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Rapport sur les résultats de la consultation concernant l’objet 06.441

libitum (Ricardo), d’où un risque d’abus par trop important (simsa). En tout état de cause, il importe de supprimer le passage « … si le contrat doit être exécuté immédiatement dans son intégralité par les deux parties. » (Swico).

A l’opposé, un participant se félicite expressément de la distinction opérée par l’avant-projet entre les contenus numériques (BE). Un autre participant, tout en estimant que la disposition proposée va dans le bon sens, suggère qu’elle soit remaniée du point de vue rédactionnel (GL).

6.9 Art. 40i Délai

Onze participants ont exigé que le texte pose une limite supplémentaire pour l’exercice du droit de révocation, à savoir un délai maximum (ZH, PLR, acsi, CFC, FRC, SKS, Uni GE, SDV, simsa, Swico, VSV). Cette manière de faire est en harmonie avec le droit de l’UE ; au surplus, elle est indispensable pour garantir la sécurité du droit (acsi, FRC, SKS). Véritable délai de péremption, le délai en question devrait, en conformité avec le droit de l'UE, être de douze mois à compter de la date de la livraison de la chose ou de la conclusion du contrat s’agissant d’un service (CFC). Deux autres participants ont estimé que ce délai devrait être de trois mois au maximum (SDV, VSV). Un participant a demandé qu’il n’excède pas 30 jours (Swico).

Un participant a demandé la suppression de l’al. 2 (Swiss Retail). Un autre a suggéré que l’on modifie l’al. 2 de manière à signifier sans équivoque que le contrat peut être révoqué avant même la réception de la marchandise (GR).

Enfin, un participant a exprimé le souhait que le délai de révocation commence à courir dès la date de la conclusion du contrat et non pas seulement à compter de la réception de la marchandise (CP).

6.10 Art. 40j Forme et preuve

D’aucuns se sont félicités de la réglementation proposée qui ne soumet la révocation à aucune exigence quant à la forme (PLR).

D’autres, en revanche, ont critiqué le fait que les dispositions proposées créeraient de nouveaux obstacles à la restitution de la marchandise par le consommateur et, simultanément, obligeraient les fournisseurs à intenter de nouveaux procès en matière de révocation, ce qui dans l’ensemble, n’a que peu d’utilité (Ricardo). Un participant s’est demandé si les dispositions proposées n’étaient pas incompatibles avec la directive de l’UE, ce qui, en définitive, irait dans le sens contraire du but recherché, à savoir une harmonisation des deux régimes (Lehmann).

D’autres participants ont demandé que cette disposition soit totalement remaniée et prévoie que la révocation du contrat peut être signifiée de manière concluante par la réexpédition de la marchandise (economiesuisse, SDV, Swiss Retail, VSV). Simultanément, il y a lieu de prévoir expressément la possibilité pour le fournisseur d’informer le consommateur du droit de révocation par le biais de conditions générales (SDV, VSV). Certains participants ont également critiqué la disposition proposée parce qu’elle engendrerait une asymétrie entre le fournisseur, d’une part, et le consommateur, de l’autre. Ils ont, en outre, demandé que l’on continue d’exiger la forme écrite pour la révocation (Groupe Mutuel, Médias suisses, SDV, simsa, VSV).