Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/78: 06.441 Iniziativa parlamentare. Protezione dei consumatori contro gli abusi nell'ambito della vendita per telefono · 23 pagine

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Rapport sur les résultats de la consultation concernant l’objet 06.441

 Un participant a considéré qu’il n’était pas impératif d’appliquer l’exception prévue

dans chaque cas de contrat comportant un élément aléatoire, notamment pas lorsque l’élément aléatoire ne se révèle qu’après l’expiration du délai de révocation. Pour cette raison, il a proposé la suppression de cette exception (BE). En revanche, deux autres participants ont qualifié cette exception d’indispensable (SwissBanking) ou de souhaitable (kf). Un participant a demandé qu’en tout état de cause, cette exception s’applique également au négoce de l’huile de chauffage (UP).

 Deux participants ont souhaité ajouter à cette disposition trois cas dans lesquels le

droit de révocation ne peut être invoqué, à savoir lorsque le vendeur accorde spontanément au consommateur un délai de quatorze jours pour restituer la marchandise après l’avoir examinée ou que le contrat est conclu suite à un appel d’offres ou à une proposition expresse du vendeur (SDV, VSV).

6.6 Art. 40f Exceptions: choses

De nombreux participants ont formulé des suggestions et des propositions tendant à l’adjonction d’autres situations qui, à leur sens, justifient également une exception:

 Plusieurs participants ont suggéré d’excepter les denrées alimentaires étant donné

que, dans la majorité des cas, celles-ci doivent être détruites après que le contrat a été révoqué; il devrait en aller de même des produits sanitaires et d’hygiène (economiesuisse, CFC, Swiss Retail), lorsque ceux-ci sont sous emballage scellé (CFC). Quant à la formulation « du fait de leur nature », elle a semblé trop peu précise à un participant (CFC). Trois participants ont proposé que l’on biffe le mot « rapidement » puisque toutes les denrées alimentaires sont censées être exceptées du droit de révocation (SDV, Swiss Retail, VSV).

 Douze participants ont demandé que les ventes aux enchères soient exceptées de

manière générale du droit de révocation (PLR, UDC, economiesuisse, CFC, UNIL, Ricardo, Médias suisses, SDV, simsa, Swico, Swiss Retail, VSV). De telles ventes pourraient être la source de problèmes particuliers lorsqu’elles ont une envergure internationale et que les enchères se font en ligne (UDC). En fin de compte, un droit de révocation irait à l’encontre de la nature même des ventes aux enchères (economiesuisse, CFC, Ricardo, Médias suisses), d’autant qu’en l’occurrence l’initiative relève exclusivement des consommateurs (Médias suisses) et que le prix dépend aussi d’un élément aléatoire (CFC). En outre, le vendeur est protégé par le biais des règles applicables en cas d’enrichissement illégitime (UNIL). Enfin, les ventes aux enchères comportent des risques inhérents à leur nature, qui sont toutefois connus des consommateurs et que ceux-ci prennent en toute connaissance de cause (Ricardo). Un autre participant, se référant aux dispositions de la directive de l’ UE et du droit allemand, a suggéré que l’on réexamine en tout cas l’opportunité de renoncer à soumettre les ventes aux enchères à un régime d’exception, en prenant notamment en compte la problématique des faux enchérisseurs (GR).

 Un participant a préconisé que l’on prévoie expressément, à titre d’exception supplé-

mentaire excluant un droit de révocation, le cas où « l’acquéreur a utilisé la chose audelà d’un usage limité à la vérification de la chose et de sa fonctionnalité »; cette façon de procéder paraît plus judicieuse que de prévoir - comme le fait l’avant-projet - une indemnité dans le cas où le consommateur a utilisé la chose (CFC).

 De même, plusieurs participants ont émis l’avis selon lequel il fallait excepter du droit

de révocation les marchandises livrées sous emballage fermé qui a été ouvert par le consommateur (economiesuisse, Uni GE, SDV, Swico, Trombini, VSV), faute de quoi le vendeur devrait supporter des coûts élevés de reconditionnement, etc., de ces marchandises (economiesuisse). A ce comportement du consommateur est lié un risque d’abus : le consommateur pourrait utiliser la marchandise durant le délai de révocation pour dénoncer ensuite le contrat et restituer la marchandise (Uni GE). Par