Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/78: 06.441 Iniziativa parlamentare. Protezione dei consumatori contro gli abusi nell'ambito della vendita per telefono · 23 pagine

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Rapport sur les résultats de la consultation concernant l’objet 06.441

ter aux seuls fournisseurs les inconvénients que présentent les contrats conclus sur Internet (ZH). Aussi est-il impératif d’excepter explicitement le commerce en ligne de la réglementation prévue (economiesuisse). Plusieurs participants ont également relevé que cette dernière présentait des inconvénients en particulier pour les petits opérateurs du commerce en ligne (Ricardo, SDV, VSV).

 Quatre participants ont considéré que, dans l’ensemble, il n’était pas approprié de

prévoir un droit de révocation pour les contrats portant sur des prestations de service (economiesuisse, Migros, Swico, Trombini). Objectivement parlant, cette catégorie de contrats interdirait toute vérification préalable desdites prestations. Aussi résulterait-il de la réglementation proposée, selon le canal de vente choisi ou utilisé, des différences qui ne peuvent être justifiées puisque, dans les deux cas, il est impossible d’avoir la vue de la prestation commandée et encore moins de vérifier celle-ci (Migros, Swico). En outre, lorsque le contrat porte sur des prestations, il est nettement plus difficile pour le consommateur de se rétracter (Migros).

 Onze participants ont relevé expressément que le droit de révocation tel que proposé

comportait un risque d’abus et que sa mise en œuvre se heurtait à des problèmes pratiques (USAM, Coop, Groupe Mutuel, Lehmann, Mahler, Ricardo, Médias suisses, SDV, simsa, Trombini, VSV). Il ressort d’une étude menée en Allemagne qu’aujourd’hui 30 % de l’ensemble des révocations déclarées doivent être taxées d’abusives.

 Un participant a souligné qu’en tout état de cause, il ne fallait pas soumettre les dé-

taillants en huile de chauffage aux dispositions concernant le droit de révocation car autrement ce commerce ne serait plus praticable dans sa forme actuelle étant donné les avantages résultant pour les consommateurs du calcul des prix et les risques de manipulation qui y sont liés (UP).

5.3 Unification du droit de révocation

Plusieurs participants ont estimé que l’unification prévue du droit de révocation était judicieuse (LU) et opportune (UR). De même, le projet simplifie la réglementation et accroît la sécurité du droit (SZ, VS). Un participant s’est également félicité de l’unification induite par le projet, notamment en ce qui concerne la terminologie (PDC).

En revanche, un participant a considéré qu’il était difficilement compréhensible que tous les contrats conclus avec des consommateurs, et notamment le contrat de voyage à forfait qui revêt une très grande importance sur le plan pratique, ne soient pas soumis au droit de révocation; elle a simultanément préconisé que toutes les dispositions touchant la protection des consommateurs soient réunies dans une nouvelle loi ad hoc (Uni ZH).

5.4 Notion de consommateur

Le fait de lier l’exercice du droit de révocation à la qualité de consommateur et la définition de la notion de consommateur ont été diversement appréciés. Plus précisément:

 Pour trois participants (CFC, UNIL, Uni ZH), la limitation générale de l’exercice des

droits de révocation aux seuls consommateurs n’est pas convaincante puisque des PME qui auraient conclu notamment des contrats atypiques se trouveraient dans des situations comparables à celles des consommateurs (Uni ZH), raison pour laquelle, du reste, plusieurs Etats européens ont étendu la protection à ces entreprises, ce que permet expressément la directive de l’UE (CFC, UNIL). Les contrats conclus à distance occupent également une place importante dans le secteur des activités commerciales interentreprises (business to business), où l’on constate une asymétrie de l’information induite par le type de vente et la technique utilisée pour la fabrication des produits (Uni ZH).