Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/78: 06.441 Iniziativa parlamentare. Protezione dei consumatori contro gli abusi nell'ambito della vendita per telefono · 23 pagine

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Rapport sur les résultats de la consultation concernant l’objet 06.441

Uni GE, Migros, Ricardo, simsa, Swiss Retail), en tout cas celles qui le sont dans le cadre du démarchage téléphonique (Migros). Un participant a relevé que même dans le cas des ventes conclues par téléphone, il convenait d’exclure le droit de révocation pour les contrats comportant des éléments aléatoires (economiesuisse). Le droit de révocation ne doit pas être confondu avec la garantie ni, plus précisément, avec les droits de l’acheteur qui sont liés à la garantie pour les défauts; c’est pourtant à une telle confusion que conduit la disposition prévoyant que le consommateur qui a fait usage de la chose avant la révocation doit une indemnité au fournisseur, d’où la nécessité de renoncer à cette règle (economiesuisse).

En revanche, une minorité de quatre participants a contesté la nécessité de réviser la réglementation touchant les ventes conclues par téléphone et s’est opposée à l’instauration d’un droit de révocation de telles transactions, jugeant qu’il n’était pas concevable (UDC, USAM, Lehmann, Médias suisses). L’instauration d’une catégorie supplémentaire d’actes juridiques non obligatoires est incompatible avec les principes élémentaires du régime de droit privé et poserait des problèmes quasiment insurmontables de concurrence avec les dispositions en matière de garantie (Lehmann). Du reste, le législateur a déjà tenu compte des réserves qu’appellent de telles transactions et pratiques commerciales en adaptant la LCD2 (Médias suisses).

5.2 Nécessité de réglementer les transactions conclues à distance/le commerce en ligne

La réglementation préconisée du droit de révocation des transactions conclues à distance ou dans le cadre du commerce en ligne a donné lieu à controverse, de nombreux avis divergents voire antagonistes ayant été exprimés.

Une majorité relative de 23 participants a reconnu expressément une nécessité impérieuse de protéger les consommateurs et donc de légiférer (BE, LU, UR, SZ, OW, FR, AR, BS, GR, AG, TI, VS, NE, JU, PDC, PEV, PS, acsi, CFC, FRC, kf, SKS, UNIL). L’extension du droit de révocation aux transactions conclues à distance est judicieuse (SO). Elle est même devenue indispensable (acsi, FRC, SKS), parce que, lors de telles transactions, la chose vendue ne peut être préalablement contrôlée, pas plus qu’elle n’est accessible (CFC). Quant aux contrats, ils sont souvent conclus à la hâte, c’est-à-dire sans que le contenu soit précisément connu du consommateur (acsi, FRC, SKS). En outre, de tels contrats ne sont que difficilement annulables par la voie de l’action en nullité pour cause d’erreur ou de tromperie (GR). La réglementation préconisée permet précisément de remédier à l’asymétrie de l’information (PDC). Elle s’inscrit par ailleurs dans l’évolution générale du droit sur le plan international, de sorte qu’elle devrait pouvoir être mise en place sans grandes difficultés (PS) cela d’autant que de nombreux fournisseurs accordent déjà un droit de restitution (acsi, FRC, SKS). En outre, étant donné que le droit suisse en matière de garantie est moins favorable au consommateur que le droit européen et a un caractère nettement dispositif, il est juste d’instaurer un droit de révocation qui permette d’améliorer la protection de la partie qui en a besoin (CFC, UNIL). Enfin, un participant a relevé qu’il n’y avait pas toujours un effet de surprise, que la nouvelle réglementation ne supprimerait pas le problème des abus et qu’elle risquait de se traduire par un renchérissement des prestations; dans l’ensemble, il y a lieu d’établir un projet qui prenne mieux en compte les risques encourus par les offrants (AR).

En revanche, la proposition d’étendre le droit de révocation aux contrats conclus à distance, et, notamment, au commerce en ligne, s’est heurtée au refus total ou à des objections sérieuses de la part de 20 participants (ZH, PLR, UDC, CP, economiesuisse, USAM, Uni GE, UP, Lehmann, Groupe Mutuel, Commerce Suisse, Mahler, Ricardo, Médias suisses, SDV,

2 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD ; RS 241).