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Vernehmlassung 2004/11: Vorentwurf zum Bundesgesetz über die Information und den Schutz der Konsumenten (KISG) · 35 Seiten

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également la confiscation du gain réalisé ou, à défaut de pouvoir le faire, d'élever le montant maximal de l'amende. Selon le SKS, l'USS, le PS et la Déclaration de Berne, il n'est pas nécessaire de prévoir la possibilité de renoncer à la sanction dans les cas de peu de gravité. L'ACSI, la FRC et le canton SZ demandent que l'art. 18 soit complété et sanctionne le fournisseur de biens ou de services dès qu'il ne remplit pas ses obligations d'information au sens des art. 3 et 4, indépendamment du fait que le consommateur soit induit en erreur ou non. Il convient, selon l'ACSI et la FRC, de compléter le catalogue des sanctions pénales dans les cas graves par des mesures comme la suspension de la commercialisation, l'interdiction d'exercer une profession, une industrie ou un commerce, la publication du jugement ou la confiscation. Elles estiment enfin, de même que Konsumenten-Vereinigung Nordwestschweiz et KV, que le montant de l'amende prévu par l'art. 18 n'est pas suffisamment dissuasif.

Vu les sanctions prévues par l'art. 18, il convient, selon les PSL, l'USP, LOBAG, les cantons ZG, ZH et SWICO, d'adapter le titre de l'article en parlant de délits plutôt que de contraventions. Selon le canton de ZH, le principe de légalité exige que l'art. 18 soit plus précis.

A noter que les PSL, l'USP et LOBAG demandent d'adapter la version allemande de l'art. 18 en prévoyant sous forme alternative, comme le texte français, les arrêts ou l'amende.

Art. 19 Autorité de poursuite et procédure applicable

Pour ceux qui sont opposés à l'art. 18 la suppression de l'art. 18 doit aller de pair avec celle de l'art. 19.

Selon la Coop, une protection efficace des consommateurs passe par une compétence de l'autorité fédérale et non des cantons en matière de poursuite et de jugement. Promarca préconise la même orientation pour des questions de réglementation uniforme et de coordination centrale des procédures.

Selon le canton BE, la question de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons n'est pas claire, de même que les charges à assumer par les cantons. Selon le canton VS, il serait judicieux de fixer les modalités de la collaboration entre la Confédération et les cantons, ainsi que celles de l'intervention fédérale. Eu égard à la répartition des compétences tant au niveau fédéral qu'au niveau cantonal la Commission fédérale de la consommation demande de prévoir une information qui ne soit pas limitée au Bureau fédéral de la consommation, mais couvre aussi d'autres services de l'administration fédérale ainsi que des services cantonaux (al. 3).

Art. 20 Abrogation du droit en vigueur

Pas de remarques.

Art. 21 Modification du droit en vigueur

Selon les PSL, l'USP et LOBAG, la législation dans le domaine de l'agriculture et de l'alimentation a fait ses preuves. Ils s'opposent donc à ce que la LIPC vienne compléter ou renforcer la législation dans ce domaine. La Commission fédérale de la consommation demande de compléter le droit sectoriel en ce qui concerne le rappel de véhicules automobiles.

Art. 134 CO

Le canton NE et CCBL GE soutiennent la modification de l'art. 134 CO proposée dans le rapport explicatif, qui permet une suspension de la prescription en cas de recours à une