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Vernehmlassung 2005/86: Änderung FMG: Anpassung der Vollzugsbestimmungen des Bundesrates · 22 Seiten

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Loi sur les télécommunications

place, mettre en service ou exploiter une installation perturbatrice. L’al. 1 est applicable lorsque des perturbations licites portent atteinte de manière excessive à d’autres intérêts publics ou aux intérêts de tiers.

Art. 34a Traitement des données et assistance administrative

Les art. 13a et 13b sur le traitement des données et l’assistance administrative sont applicables aux art. 31 à 34.

Art. 35 titre, al. 1, 2, 1re phrase, 3 et 4

Titre: ne concerne que le texte italien

1 Le propriétaire d’un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu’une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d’eau, un lac ou une rive) a l’obligation d’autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n’entravent pas l’usage général.

2 Les fournisseurs de services de télécommunication tiennent compte de l’affectation du fonds utilisé et prennent à leur charge les frais de rétablissement à l’état antérieur. …

3 Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment le devoir de coordination incombant au fournisseur ainsi que les conditions applicables au déplacement des lignes et des postes téléphoniques payants publics.

4Ne concerne que le texte italien

Art. 36, al. 2 et 3

2 L’office peut, sur demande et pour des motifs d’intérêt public, notamment pour tenir compte des exigences liées à l’aménagement du territoire, à la protection du paysage, du patrimoine, de l’environnement, de la nature ou des animaux, ou à des problèmes techniques, contraindre un fournisseur de services de télécommunication à accorder à un tiers, contre un dédommagement approprié, la co-utilisation de ses installations de télécommunication et d’autres installations telles que les canalisations de câbles ou les emplacements d’émetteurs, lorsque ces installations ont une capacité suffisante.

3 Aux mêmes conditions, l’office peut contraindre des fournisseurs de services de télécommunication à mettre en place et à utiliser conjointement des installations de télécommunication ou d’autres installations telles que des canalisations de câbles ou des emplacements d’émetteurs.

Art. 37 Propriété des lignes

1 Les lignes destinées à la transmission d’informations au moyen de techniques de télécommunication ainsi que les canalisations de câbles sont la propriété du fournisseur de services de télécommunication qui les a construites ou qu’un tiers lui a cédées.