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Vernehmlassung 2005/86: Änderung FMG: Anpassung der Vollzugsbestimmungen des Bundesrates · 22 Seiten

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Loi sur les télécommunications

Art. 11b Litiges portant sur un accord ou résultant d’une décision en matière

d’accès

Tout litige portant sur un accord ou résultant d’une décision en matière d’accès est jugé par les tribunaux civils.

Art. 12 Groupage de services

1 Le fournisseur de services de télécommunication qui occupe une position dominante sur le marché peut grouper ses services pour autant qu’il les offre également séparément.

2 Font exception à cette règle les services qui, pour des motifs techniques ou économiques ou en raison de considérations tenant à la qualité ou à la sécurité, ne peuvent être offerts que groupés.

3 Les al. 1 et 2 sont applicables lorsqu’un fournisseur de services de télécommunication groupe ses propres services avec ceux d’une entreprise tierce qu’il contrôle ou qui le contrôle.

Art. 12a Informations sur les services de télécommunication

1 Le Conseil fédéral oblige les fournisseurs de services de télécommunication à prendre des mesures pour garantir aux utilisateurs la transparence des prix.

2 Le Conseil fédéral peut obliger les fournisseurs de services de télécommunication à publier des informations sur la qualité des services qu’ils offrent. Il détermine le contenu et la forme de la publication.

3 L’office peut encourager la mise à disposition d’informations sur les services de télécommunication.

Art. 12b Services à valeur ajoutée

1 Le Conseil fédéral réglemente les services à valeur ajoutée afin d’empêcher les abus. Il fixe notamment des prix plafonds, édicte des dispositions sur l’indication des prix et impose aux parties concernées, dans le respect des engagements internationaux, d’avoir un siège ou un établissement en Suisse.

2 A partir d’un certain montant, les frais que doit régler l’utilisateur pour obtenir un service à valeur ajoutée ne peuvent être prélevés sans son accord exprès. Le Conseil fédéral fixe ce montant et édicte des dispositions prévoyant que les services à valeur ajoutée facturés par les fournisseurs de services de télécommunication en sus des autres prestations puissent être identifiés comme tels sur la base des numéros.

Art. 12c Conciliation

1 L’office crée un organe de conciliation ou confie cette tâche à un tiers. Si un différend survient entre un client et un fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée, chaque partie peut saisir l’organe de conciliation.