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Vernehmlassung 2005/86: Änderung FMG: Anpassung der Vollzugsbestimmungen des Bundesrates · 22 Seiten
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Loi sur les télécommunications
Annexe (ch. II)
Modification du droit en vigueur
Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale14
Art. 3, let. o
Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
o. envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n’ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l’émetteur ou de les informer de leur droit à s’y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d’œuvres ou de prestations et leur a indiqué qu’ils pouvaient s’opposer à l’envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n’agit pas de façon déloyale s’il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, œuvres et prestations propres analogues.
2. Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale15
Art. 10, al. 3quater et 3quinquies
3quater L’office tient un registre d’échantillonnage servant à l’exécution des relevés auprès des ménages et des personnes. Les fournisseurs de services téléphoniques publics sont tenus de communiquer à l’office les données qui concernent leurs clients et sont nécessaires à ce registre dans la mesure où ils en disposent. Ils peuvent être indemnisés, partiellement ou totalement, de leurs frais. Les organismes associés à l’établissement des relevés ne peuvent pas utiliser ces données pour leurs propres besoins. Les données du registre d’échantillonnage ne peuvent être utilisées que pour des relevés effectués en exécution de la présente loi.
3quinquies Le Conseil fédéral règle les modalités.
14 RS 241
15 RS 431.01