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Vernehmlassung 2005/86: Änderung FMG: Anpassung der Vollzugsbestimmungen des Bundesrates · 22 Seiten
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Loi sur les télécommunications
III
Coordination avec la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision10 Quel que soit l’ordre dans lequel la présente loi et la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur de la seconde de ces lois ou à leur entrée en vigueur simultanée, les art. 6, 11, 39 et 40 de la présente loi ont la teneur suivante:
Art. 6 Exigences imposées aux fournisseurs de services
de télécommunication
Quiconque fournit un service de télécommunication doit:
a. disposer des capacités techniques nécessaires;
b. respecter le droit applicable en la matière, notamment la présente loi, la loi du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision11 ainsi que les dispositions d’exécution pertinentes;
c. respecter le droit du travail et observer les conditions de travail usuelles dans la branche;
d. proposer un nombre adéquat de places d’apprentissage.
Art. 11 Garantie de l’accès par les fournisseurs occupant une position
dominante
1 Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, à des conditions transparentes et non discriminatoires et à des prix fixés en fonction des coûts, l’accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:
a. accès totalement dégroupé à la boucle locale;
b. accès à haut débit pendant quatre ans;
c. facturation de raccordements du réseau fixe;
d. interconnexion;
e. lignes louées;
f. accès aux canalisations de câbles, dans la mesure où ces dernières ont une capacité suffisante.
2 Ils doivent présenter séparément les conditions et les prix de chacune de leurs prestations.
3 Le Conseil fédéral règle les modalités.
10 FF 2006 3461
11 RS …; RO … (FF 2006 3461)