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Vernehmlassung 2005/86: Änderung FMG: Anpassung der Vollzugsbestimmungen des Bundesrates · 22 Seiten
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Loi sur les télécommunications
2 Le propriétaire qui endommage sur son propre fonds la ligne ou la canalisation de câbles d’un fournisseur de services de télécommunication est responsable du dommage si celui-ci a été causé intentionnellement ou par suite d’une négligence grave.
Art. 38 Redevance destinée au financement du service universel
1 L’office perçoit auprès des fournisseurs de services de télécommunication une redevance dont le produit sert exclusivement au financement des frais non couverts du service universel au sens de l’art. 16 ainsi que des frais imputables à la gestion du mécanisme de financement.
2 Le montant total des redevances doit couvrir les frais visés à l’al. 1; la redevance est fixée proportionnellement au chiffre d’affaires réalisé dans les services de télécommunication offerts.
3 Le Conseil fédéral peut exonérer les fournisseurs de services de télécommunication du paiement de la redevance si le chiffre d’affaires qu’ils réalisent dans ces services est inférieur à un certain montant.
4 Il règle les modalités de la fourniture des informations nécessaires à la répartition et au contrôle des frais visés à l’al. 1.
Art. 397, al. 2, let. a, et 3, 1re phrase
2 Le montant de la redevance se calcule selon:
a. le domaine de fréquences attribué, la classe de fréquences et la valeur des fréquences;
3 Lorsque la concession de radiocommunication est octroyée au plus offrant, la redevance de concession correspond au montant offert, déduction faite des émoluments perçus pour l’appel d’offres et l’octroi de la concession de radiocommunication. …
Art. 408 Emoluments
1 L’autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour:
a. l’enregistrement et la surveillance des fournisseurs de services de télécommunication;
b. les décisions prises en matière d’accès, de mise à disposition des données figurant dans les annuaires, d’interopérabilité, de lignes louées et de coutilisation d’installations;
c. la conciliation en cas de différend entre des utilisateurs et des fournisseurs de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée;
7 voir ch. III, coordination avec la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (FF 2006 3455).
8 voir ch. III, coordination avec la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (FF 2006 3455).