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Vernehmlassung 2005/86: Änderung FMG: Anpassung der Vollzugsbestimmungen des Bundesrates · 22 Seiten
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Loi sur les télécommunications
5 En règle générale, les concessions ont la même durée de validité.
Art. 15, let. b et d
Quiconque veut obtenir une concession de service universel doit:
b. rendre vraisemblable qu’il est en mesure d’assurer l’offre de services, notamment du point de vue financier, ainsi que l’exploitation pendant toute la durée de la concession, et indiquer quelle compensation financière selon l’art. 19 il entend obtenir;
d. garantir qu’il respectera le droit du travail et observera les conditions de travail usuelles dans la branche.
Art. 16, titre et al. 1, phrase introductive et let. a, c et d
Etendue du service universel
1 Dans la zone couverte par sa concession, le concessionnaire du service universel assure une ou plusieurs des prestations ci-après, qui doivent répondre aux exigences techniques les plus récentes et à la demande du public:
a. le service téléphonique public, c’est-à-dire la transmission de la parole en temps réel au moyen de techniques de télécommunication, y compris la transmission de données faisant appel à des débits compatibles avec les voies de transmission de la parole, ainsi que le raccordement et les services additionnels;
c. des postes téléphoniques payants publics en nombre suffisant;
d. l’accès aux annuaires suisses des abonnés du service téléphonique public; le Conseil fédéral peut imposer à un concessionnaire du service universel de tenir un annuaire de tous les abonnés des prestations du service universel (annuaire universel);
Art. 18
Abrogé
Art. 19 Compensation financière
1 S’il s’avère, avant l’octroi de la concession, que les coûts liés à la fourniture du service universel dans une zone donnée ne pourront pas être couverts malgré une gestion efficace, le concessionnaire a droit à une compensation financière.
2 Le concessionnaire qui reçoit une compensation financière doit communiquer chaque année à l’office toutes les informations nécessaires à l’évaluation et au contrôle des coûts, notamment les informations comptables et financières.
3 Le Conseil fédéral règle les modalités.