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Vernehmlassung 2005/86: Änderung FMG: Anpassung der Vollzugsbestimmungen des Bundesrates · 22 Seiten

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Loi sur les télécommunications

d. l’octroi, la surveillance, la modification et l’annulation des concessions de service universel et de radiocommunication;

e. la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences et des positions orbitales des satellites;

f. la gestion, l’attribution et la révocation des ressources d’adressage;

g. l’enregistrement et le contrôle des installations de télécommunication.

2 Lorsqu’une des tâches mentionnées à l’al. 1 a été confiée à un tiers, celui-ci peut être tenu de soumettre le prix de ses services à l’approbation de l’office, en particulier si ces services ne sont soumis à aucune concurrence.

3 Le département peut fixer des prix plafonds, notamment si le niveau des prix sur un marché déterminé laisse supposer qu’il y a des abus.

Art. 41, titre et al. 1

Titre: ne concerne que le texte allemand

1 Le Conseil fédéral règle la perception des redevances et les modalités du financement du service universel et fixe le montant des redevances de concession de radiocommunication.

Titre précédant l’art. 43

Chapitre 7 Secret des télécommunications et protection des données

Art. 45, al. 2

2 Quiconque a besoin de ces données pour identifier des communications abusives ou de la publicité de masse déloyale peut exiger du fournisseur de services de télécommunication qu’il lui communique le nom et l’adresse permettant d’identifier le raccordement appelant.

Art. 45a Publicité de masse déloyale

1 Les fournisseurs de services de télécommunication luttent contre la publicité de masse déloyale au sens de l’art. 3, let. o, de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale9.

2 Le Conseil fédéral peut déterminer les mesures de lutte appropriées qui s’imposent.

Art. 45b Données de localisation

Les fournisseurs de services de télécommunication ne peuvent traiter les données permettant de localiser leurs clients que pour fournir et facturer des services de télécommunication; ils ne peuvent les utiliser pour fournir d’autres services que si le client y a consenti ou que les données ont été anonymisées.

9 RS 241