3.1.1 Contributions non remboursables de droit public
Info TVA par secteur 10 · Entreprises de transports publics et de transports touristiques
En vigueur · État du 1 septembre 2026
AFC · Info TVA secteur 10 · ch. 3.1.1 · Français
(art. 18, al. 2, let. a, LTVA)
Lorsqu’une entreprise de transports publics obtient des contributions non remboursables de droit public, elle doit réduire proportionnellement l’impôt préalable sur les investissements. Elle ne peut faire valoir l’impôt préalable que sur la part non subventionnée des investissements.
Pour le calcul de la réduction de la déduction de l’impôt préalable, il importe peu que ces contributions soient comptabilisées directement en diminution d’un compte de l’actif ou encore, par souci de transparence, dans un compte correctif de valeur au bilan, respectivement qu’elles soient comptabilisées dans un compte d’exploitation.
[Illustration : dans l’original] | L’Info TVA Déduction de l’impôt préalable donne plus de détails sur les subventions affectées à un objet en particulier. Pour la réduction supplémentaire de la déduction de l’impôt préalable suite à des contributions d’exploitation, se reporter au ch. 3.2. |
Exemple
Une entreprise de transports publics investit 10 millions de francs (TVA comprise) dans une nouvelle installation. Ce montant se compose d’une part de propres travaux de construction pour un million de francs (coûts salariaux uniquement sans TVA) et, d’autre part, de dépenses grevées d’impôt préalable sur l’achat de matériaux que l’entreprise incorpore elle-même dans l’installation, ainsi que de prestations (avec ou sans TVA) acquises auprès de tiers. L’impôt préalable sur les prestations de tiers ainsi que sur les achats des matériaux utilisés à la fourniture des propres prestations a été mis en compte à raison de 100 %. Les pouvoirs publics accordent une contribution non remboursable de 40 % de l’ensemble des investissements (TVA incluse). Le reste est financé à parts égales par des fonds propres et un prêt des pouvoirs publics.
Calcul des réductions de la déduction de l’impôt préalable grevant la nouvelle installation (tous les montants s’entendent en milliers de francs)
ACTIFS | PASSIFS | |||
Nouveaux investiss. | Prêt des pouvoirs publics | Impôt préalable | ||
Récapitulatif des coûts | ||||
Propres prestations (parts de salaire sans TVA) | 1 000 | |||
Prestations de tiers (5 769) et matériel utilisé (3 000) pour les propres prestations (y c. 8,1 % de TVA) | 8 769 | |||
Autres charges (sans TVA) | 231 | |||
Total des investissements (incl. TVA) : 100 % | 10 000 | |||
Contribution non remboursable de droit public : 40 % | - 4 000 | |||
Impôt préalable | ||||
grevant les prestations de tiers et le matériel pour les propres prestations selon justificatifs donnant droit à déduction (8,1 % de 8 769) | - 657 | 657 | ||
L’impôt préalable doit être réduit en proportion des contributions reçues par rapport à l’investissement (incl. TVA). | ||||
Réduction de la déduction de l’impôt préalable : 40 % de 657 (à reporter sur le compte d’investissement) | 263 | - 263 | ||
Investissement net | 5 606 | 100 % | ||
Financement de l’investissement net à 50 % au moyen d’un prêt des pouvoirs publics (50 % d’auto-financement) | 50 % | 2 803 | ||
Prêt des pouvoirs publics | 2 803 | |||
Impôt préalable déductible | 394 |
L’état de fait ci-après dont il s’agit, dans certains cas, de tenir compte lors de la réduction de la déduction de l’impôt préalable en relation avec des investissements subventionnés, n’a pas été intégré dans le calcul.
Aucune correction de l’impôt préalable (à titre de prestation à soi-même) ne doit en principe être opérée en raison des propres prestations, dans la mesure où celles-ci ont été exécutées dans le cadre d’une activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable.
Par contre, si les propres prestations sont fournies en lien avec des investissements qui sont affectés aussi bien à des activités imposables qu’exclues du champ de l’impôt, ou si les propres prestations sont financées en partie par des subventions, la déduction de l’impôt préalable opérée doit, en la circonstance, être réduite en proportion. La réduction proportionnelle de la déduction de l’impôt préalable doit être effectuée à la fois sur l’achat des matériaux et sur l’utilisation des moyens d’exploitation (c.-à-d. machines et infrastructure d’exploitation au sens de l’art. 69, al. 3, OTVA).
Les entreprises de transports publics obtiennent en général des subventions annuelles d’exploitation. La réduction des montants d’impôt préalable déduits sur l’achat de biens d’investissement et de moyens d’exploitation s’effectue, sur la base des subventions précitées, au moyen d’un taux forfaitaire de 3,8 % (2024 : 3,6 % ; 2020 jusqu’à 2023 : 3,4 %). Si maintenant, s’agissant des propres prestations effectuées dans le cadre d’investissements subventionnés, pareils biens d’investissement et moyens d’exploitation sont utilisés, il y a lieu de tenir compte de cet élément pour la réduction supplémentaire de l’impôt préalable. On relèvera que cet élément est pris en considération dans la procédure forfaitaire décrite ci-après :
Si, concernant les propres prestations, il s’agit de prestations de services (par ex. travaux d’architecte et d’ingénieur), la valeur d’utilisation de l’infrastructure et des moyens d’exploitation en fonction de laquelle l’impôt préalable doit être réduit peut être calculée, au sens d’une détermination par approximation, à raison de 10 % de la valeur de la propre prestation.
S’il s’agit de propres travaux de construction, la valeur d’utilisation de l’infrastructure et des moyens d’exploitation en fonction de laquelle l’impôt préalable doit être réduit peut être calculée, au sens d’une détermination par approximation, à raison de 5 % de la valeur des propres travaux (y c. les matériaux utilisés).
Exemple
Valeurs en CHF | ||
Propres travaux de construction (sans TVA) | 500 000 | |
Valeur de base des moyens d’exploitation utilisés sur lesquels l’impôt préalable a pu être déduit 5 % | 25 000 | |
Dont TVA 8,1 % | 2 025 | |
Dont réduction en raison de l’obtention de subventions sur les investissements 40 %* | 810 | |
* | Selon le calcul ci-dessus de la réduction de la déduction de l’impôt préalable sur les investissements | |
Première définition de la pratique à la suite de l’examen d’un nouvel état de fait (concernant l’applicabilité temporelle, [Illustration : dans l’original] informations supplémentaires concernant ce ch.).