7.1 Principe

Info TVA par secteur 14 · Finance

En vigueur · État du 3 janvier 2010

AFC · Info TVA secteur 14 · ch. 7.1 · Français

Par société offshore au sens d'une société de domicile dans le domaine financier on entend du point de vue de la TVA une société d'investissement passive, répondant aux quatre critères suivants:

a.

la société d'investissement passive possède uniquement un siège statutaire, ne dispose d'aucune infrastructure, ni d'aucun personnel propre;

b.

elle n'exerce aucune activité à proprement parler;

c.

elle se limite à se présenter en tant que détenteur d'un compte pour la réception d'argent ou en tant que propriétaire de fortune (par ex. portefeuille de titres);

d.

les prestations de services qui lui sont fournies ne consistent en règle générale qu’en la gestion des valeurs patrimoniales qui sont en sa propriété (par ex. droit de garde, portfolio and asset management).

La forme juridique choisie par la société offshore en question ne joue aucun rôle. Il peut notamment s'agir de sociétés anonymes, de sociétés à responsabilité limitée ou de coopératives.

[Illustration : dans l’original]

Les placements collectifs étrangers répondant à la définition donnée sous chiffre 7.2 ci-après, ne sont pas considérés comme des sociétés de domicile étrangères.

Si pour une entité juridique concrète, il s'agit d'une société d'investissement passive répondant aux quatre critères énoncés précédemment, il y a lieu d'observer ce qui suit:

Les sociétés d'investissement passives sont le plus souvent dominées par une participation majoritaire (majorité des droits de vote dans le cas d'une société anonyme). C’est pour cette raison que le traitement fiscal des prestations de services à des sociétés offshore (étrangères) dépend en définitive du lieu de domicile des détenteurs de la majorité des parts de participation à de telles sociétés (en règle générale ayant-droit économique). Si le domicile de l'ensemble des personnes qui détiennent la majorité (plus de 50 %) des parts de participation d'une société offshore se trouve à l'étranger, les prestations de services au sens de l’art. 8, al. 1, LTVA fournies à cette société sont réputées être fournies à l’étranger et de ce fait ne sont pas soumises à l’impôt.

Toutefois, l'AFC se réserve expressément le droit d'exiger la preuve que le lieu de la prestation de services se trouve à l'étranger. Comme moyen de preuve approprié, c’est-à-dire pour prouver en l'occurrence que le(s) destinataire(s) de la prestation a(ont) son(leur) domicile ou son(leur) siège social à l'étranger, on prend notamment en considération, chez les banques, le formulaire A prévu par les art. 3 et 4 CDB et, chez les autres intermédiaires financiers, les documents correspondants à ce formulaire.

Dans le cas où les titres sont gérés par une banque de dépôt ayant son siège à l’étranger et que, par conséquent, aucun des formulaires précités n’est à disposition, la preuve en question peut être apportée au moyen d’autres documents pertinents. La condition étant que le domicile des personnes dominant la société offshore ressorte clairement desdits documents. Les documents suivants sont envisageables:

  • copie de l’acte de fondation/de contrats, respectivement les procurations octroyées dans ce cadre;
  • extrait du registre du commerce (si disponible);
  • attestation des conseillers d’administration de la société offshore concernant le domicile de l’actionnaire majoritaire.

Lorsque l’on est en présence d’une société de domicile étrangère, les prestations de services régies par l’art. 8, al. 1, LTVA fournies à de telles entités par des prestataires sis sur le territoire suisse sont localisées sur le territoire suisse quand au moins la moitié des participations sont aux mains de détenteurs domiciliés/sis sur le territoire suisse («Durchgriff»; mainmise au sens de percer l'écran de la personne morale). Dans un cas d'espèce, il est possible d'apporter la preuve du contraire, c’est-à-dire qu’en réalité, dans de tels cas également, le lieu de la prestation de services se trouve à l'étranger. La preuve du contraire autorisée par l'AFC dans un cas d'espèce ne peut être fournie qu'en démontrant que le détenteur des parts de participation d'une société offshore domicilié sur le territoire suisse est, à son tour, une société d'investissement passive et que, de plus, le siège social ou le domicile des personnes possédant la majorité des parts de participation de cette dernière est à l'étranger. En outre, la preuve du contraire n'est acceptée que si elle a pour but la suppression de la mainmise directe («Durchgriff»). Ainsi, par exemple, il n'est pas possible d'apporter la preuve que le lieu des prestations de services, fournies et facturées par une banque sise sur le territoire suisse directement à une société d'investissement passive dont le siège social se trouve sur le territoire suisse, se trouve à l'étranger en avançant l'argument que cette société est dominée par des personnes dont le domicile se trouve à l'étranger.

Il n'y a pas de prise en considération d'un «Durchgriff», si la preuve est apportée que les prestations de services sont fournies non pas à une société d’investissement passive comme on l’admettait, mais à une entreprise active. Par exemple, cette preuve peut être apportée en démontrant que ladite société emploie et rétribue du personnel, loue ou possède des locaux. De plus, il existe encore la possibilité de démontrer que, de par leur nature, les prestations de services fournies aux clients en question ne peuvent l’être qu’à des sociétés actives (par ex. conseil pour réorganiser les processus de production au sein d’une entreprise).

Exemple 1
Une banque B domiciliée à Genève facture les droits de garde pour un dépôt titres (dépôt ouvert) à l’adresse du détenteur, une société X SA inscrite au registre du commerce des Bahamas. Selon les indications figurant sur le formulaire A correspondant au dépôt titres, l’actionnaire unique, une personne physique, est domicilié à Amsterdam (NL).

La banque B ne doit pas prélever la TVA sur les droits de garde facturés pour le dépôt titres et ne doit pas déclarer de TVA vis-à-vis de l’AFC sur ladite prestation.

Exemple 2
Un gérant de fortune G, dont le bureau se trouve à Lausanne, gère le dépôt titres ouvert auprès de la banque U, à Zoug, d’une société Y SA inscrite au registre du commerce des Iles Vierges. Selon les indications figurant sur le formulaire de l’ASG en tant qu’organisme de régulation au sens de l’art. 24 LBA l’actionnaire majoritaire d’Y SA est une personne physique domiciliée à Neuchâtel.

Le gérant de fortune G doit ainsi facturer à Y SA ses honoraires avec TVA, et verser l’impôt à l’AFC («Durchgriff»).

Exemple 3
Un gérant de fortune P, dont le bureau se trouve à Berne, gère le dépôt titres ouvert auprès de la banque C, à Zurich, d’une société Z SA inscrite au registre du commerce du Panama. Sur la base des indications figurant sur le formulaire de l’ASG, mentionné dans l’exemple précédent, toutes les actions de Z SA sont en possession d’une fondation XYZ érigée selon le droit liechtensteinois. Selon l’acte constitutif de la fondation précitée, son seul but consiste en la détention des actions de Z SA et une personne physique domiciliée à Vienne (AT) peut décider sans restriction de modifier son but, de la dissoudre, etc.

Le gérant de fortune P ne doit pas prélever la TVA sur les honoraires de gestion facturés à Z SA et ne doit pas les déclarer vis-à-vis de l’AFC en tant que chiffre d’affaires imposable. Le «Durchgriff» qui aurait dû être opéré à cause de la domination de Z SA par une personne sur le territoire suisse est supprimé par la preuve que la fondation érigée selon le droit liechtensteinois est elle-même dominée par une personne domiciliée à l’étranger (preuve du contraire).