8.2 Exemples de prestations ne devant pas être déclarées, dans le secteur des assurances, au titre de l’acquisition de prestations d’entreprises ayant leur siège, leur domicile ou un établissement stable à l’étranger
Info TVA par secteur 16 · Assurances
En vigueur · État du 14 janvier 2026
AFC · Info TVA secteur 16 · ch. 8.2 · Français
les prestations exclues du champ de l’impôt (art. 21, al. 2, LTVA) ;
les prestations des membres de conseils d’administration ayant leur domicile à l’étranger à condition que les honoraires soient versés au membre du conseil d’administration.
Par contre, si les honoraires sont directement versés à l’entreprise dans laquelle le membre du conseil d’administration est employé comme salarié, il s’agit de l’acquisition d’une prestation de services au sens de l’art. 45, al. 1, let. a, LTVA (→ ch. 8.1) ;
l’importation de journaux, revues, etc. (c.-à-d. l’importation de biens devant être imposés par l’OFDF ; exception : art. 53, al. 1, let. a, LTVA) ;
l’administration d’un immeuble, étant donné qu’il s’agit là d’une prestation de services réputée fournie au lieu de situation de l’immeuble (→ ch. 7.2.3 ; des informations complémentaires au sujet des prestations de services fournies en relation avec des immeubles situés à l’étranger figurent dans l’Info TVA concernant le secteur Administration, location et vente d’immeubles) ;
toutes les prestations de services régies par l’art. 8, al. 1, LTVA (par ex. les prestations de conseil) fournies par une entreprise ayant son siège, son domicile ou un établissement stable à l’étranger qui décompte la TVA avec l’AFC sur les prestations qu’elle fournit sur le territoire suisse à des destinataires ayant leur siège, leur domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse. En effet, en pareil cas l’entreprise établit elle-même des factures mentionnant la TVA pour les prestations qu’elle fournit.