4.2 Déduction de l’impôt préalable pour les prestations fournies à l’étranger
Info TVA par secteur 18 · Avocats et notaires
En vigueur · État du 1 janvier 2018
AFC · Info TVA secteur 18 · ch. 4.2 · Français
Pour les prestations réputées fournies à l’étranger qui seraient imposables si fournies sur le territoire suisse (c.-à-d., par ex., pour les prestations de services régies par le principe du lieu du destinataire au sens de l’art. 8, al. 1, LTVA ou pour les livraisons "étranger-étranger"), l’assujetti peut, en principe, mettre en compte la TVA supportée en amont à titre de la déduction de l’impôt préalable, cela dans le cadre de son activité entrepreneuriale.
Si l’assujetti fournit des prestations exclues du champ de l’impôt à l’étranger, la déduction de l’impôt préalable grevant les dépenses nécessaires à la fourniture de ces prestations est possible (art. 29, al. 1bis, LTVA). Il en est ainsi, que l’assujetti ait opté pour l’imposition de prestations analogues fournies sur le territoire suisse ou non. Si l’imposition par option au sens de l’art. 22, al. 2, LTVA n’est pas possible, il n’y a aucun droit à la déduction de l’impôt préalable.