6.1 Livraison de l’étranger vers le territoire suisse avec un exploitant de plateforme assujetti et un vendeur non assujetti

Info TVA par secteur 27 · Plateformes numériques

En vigueur · État du 1 janvier 2025

AFC · Info TVA secteur 27 · ch. 6.1 · Français

[Illustration : dans l’original]

Conséquences fiscales :

1.

Vendeur : le vendeur effectue une livraison à l’étranger non imposable.

2.

Exploitant de la plateforme : si l’exploitant de la plateforme est assujetti parce qu’il a atteint le seuil de chiffre d’affaires de 100 000 francs pour les petits envois importés sur le territoire suisse ou parce qu’il a demandé l’application de la déclaration d’engagement pour l’étranger, il effectue une livraison imposable sur le territoire suisse.

Afin d’éviter que l’acheteur ne doive en plus payer l’impôt sur les importations, l’exploitant de la plateforme devrait être mentionné en tant qu’importateur dans la déclaration en douane. S’il dispose d’une autorisation d’appliquer la procédure de report et que les indications correspondantes figurent dans la déclaration en douane d’importation, le bien peut être importé sur le territoire suisse sans que l’impôt sur les importations ne soit perçu (indépendamment du fait que l’importation soit exonérée ou non).

3.

Acheteur : si l’acheteur assujetti dispose d’une facture avec mention de la TVA, il peut déduire la TVA facturée par l’exploitant de la plateforme en tant qu’impôt préalable dans le cadre de son activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable.

Dans la mesure où l’exploitant de la plateforme n’effectue pas une importation en son propre nom et ne fournit pas ensuite une livraison sur le territoire suisse, l’acheteur est indiqué comme importateur dans la déclaration en douane d’importation et est donc le débiteur de l’impôt sur les importations.

Les conséquences fiscales – à l’exception des dispositions relatives à l’assujettissement (art. 10 LTVA) – ne changeraient pas si le vendeur ou l’exploitant de la plateforme – ou les deux – avaient leur domicile ou leur siège sur le territoire suisse.

Première définition de la pratique suite à une modification d’une disposition relative à la TVA (art. 20a LTVA), applicable dès le 01.01.2025 (concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).