6.2 Livraison de l’étranger vers le territoire suisse avec l’exploitant de la plateforme et le vendeur assujettis

Info TVA par secteur 27 · Plateformes numériques

En vigueur · État du 1 janvier 2025

AFC · Info TVA secteur 27 · ch. 6.2 · Français

[Illustration : dans l’original]

Conséquences fiscales :

1.

Vendeur : dans ce cas, le vendeur effectue une livraison à l’étranger non imposable même s’il a atteint le seuil de chiffre d’affaires de 100 000 francs par an pour les petits envois importés sur le territoire suisse.

Le vendeur peut, avec l’accord de l’exploitant de la plateforme, importer le bien en son propre nom (soit parce qu’il a atteint le seuil de chiffre d’affaires annuel pour les petits envois, soit parce qu’il dispose d’une déclaration d’engagement pour l’étranger ; art. 111b OTVA). Le cas échéant, il réalise une livraison sur le territoire suisse exonérée de l’impôt. Le vendeur doit toutefois disposer d’un décompte (aperçu des prestations) établi par l’exploitant de la plateforme, duquel il ressort que la livraison est soumise à la TVA conformément à l’art. 20a LTVA.

2.

Exploitant de la plateforme : si l’exploitant de la plateforme est assujetti parce qu’il a atteint le seuil de chiffre d’affaires de 100 000 francs pour les petits envois importés sur le territoire suisse ou parce qu’il a demandé l’application de la déclaration d’engagement pour l’étranger, il effectue une livraison imposable sur le territoire suisse.

Afin de simplifier globalement le traitement de ses livraisons, l’AFC recommande à l’exploitant de la plateforme de demander l’application de la déclaration d’engagement pour l’étranger. Dans la déclaration en douane, l’exploitant de la plateforme est mentionné en tant qu’importateur. S’il dispose d’une autorisation d’appliquer la procédure de report et que les indications correspondantes figurent dans la déclaration en douane d’importation, le bien peut être importé sur le territoire suisse sans que l’impôt sur les importations soit perçu (indépendamment du fait que l’importation soit exonérée ou non).

Même si le vendeur importe le bien en son propre nom, l’exploitant de la plateforme effectue une vente imposable sur le territoire suisse.

3.

Acheteur : si l’acheteur assujetti dispose d’une facture avec mention de la TVA, il peut déduire la TVA facturée par l’exploitant de la plateforme en tant qu’impôt préalable dans le cadre de son activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable. Dans la mesure où ni l’exploitant de la plateforme ni le vendeur ne procèdent à une importation en leur propre nom et ne fournissent pas ensuite une livraison sur le territoire suisse, l’acheteur est indiqué comme importateur dans la déclaration en douane d’importation et est donc le débiteur de l’impôt sur les importations.

Les conséquences fiscales – à l’exception des dispositions relatives à l’assujettissement (art. 10 LTVA) – ne changeraient pas si le vendeur avait son domicile ou son siège à l’étranger ou l’exploitant de la plateforme le sien sur le territoire suisse.

Première définition de la pratique suite à une modification de dispositions relatives à la TVA (art. 20a LTVA et art. 111b OTVA), applicable dès le 01.01.2025 (concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).