4.1 Définition de l’utilisation temporaire ainsi que délimitation par rapport au changement d’affectation partiel - double affectation
Info TVA 10 · Changements d'affectation
En vigueur · État du 1 août 2015
AFC · Info TVA 10 · ch. 4.1 · Français
Comme mentionné sous ch. 2, il y a en principe utilisation temporaire lorsqu’un assujetti utilise temporairement des biens, exclusivement, c’est-à-dire à 100 %, soit dans le cadre de l’activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction préalable, soit uniquement dans le cadre d’une activité entrepreneuriale n’y donnant pas droit ou alors hors des activités entrepreneuriales
pendant au maximum 6 mois s’agissant de biens mobiliers; ou
pendant au maximum 12 mois s’agissant de biens immobiliers.
[Illustration : dans l’original] | Si l’utilisation temporaire est supérieure à 6 mois pour des biens mobiliers ou à 12 mois pour des biens immobiliers, il faut en principe considérer qu’il y a prélèvement ou apport à titre permanent |
Exemple
Utilisation temporaire de biens
Une entreprise active dans le commerce d’ordinateurs et les conseils en informatique offre également des cours de formation exclus du champ de l’impôt. Dans ce but, elle prélève définitivement de son exploitation dix ordinateurs au total, en vue de les utiliser pour ces cours. La correction de la déduction de l’impôt préalable (prestation à soi-même) a été effectuée. Compte tenu de la demande importante, l’entreprise prélève de son stock de marchandises, pour la durée du cours d’introduction de deux mois, cinq ordinateurs supplémentaires (= utilisation temporaire).
La délimitation avec la double affectation peut être décrite comme suit:
contrairement à l’utilisation temporaire, les biens, en cas de double affectation, sont utilisés simultanément ou à de courts intervalles aussi bien dans le cadre de l’activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable que dans le cadre d’une activité entrepreneuriale n’y donnant pas droit ou hors des activités entrepreneuriales.
Exemple 1
Une entreprise active dans le commerce d’ordinateurs et les conseils en informatique, qui offre également des cours de formation exclus du champ de l’impôt, aménage un local de formation avec un beamer. Ce beamer est utilisé à 70 % pour la formation interne des consultants et à 30 % pour l’activité de formation exclue.
Solution
Il s’agit ici d’une double affectation au sens de l’art. 30 LTVA. Le beamer étant utilisé de manière prépondérante (> 50 %) dans le cadre de l’activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable, l’impôt préalable peut être déduit dans sa totalité et corrigé à la fin de la période fiscale (prestation à soi-même).
Exemple 2
Une entreprise active dans le commerce d’ordinateurs et les conseils en informatique, qui offre également des cours de formation exclus du champ de l’impôt, aménage un local de formation avec un beamer. Ce beamer est utilisé à 30 % pour la formation interne des consultants et à 70 % pour l’activité de formation exclue.
Solution
Il s’agit ici d’une double affectation au sens de l’art. 30 LTVA. Le beamer n’étant pas utilisé de manière prépondérante (= ou < 50 %) dans le cadre de l’activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable, la déduction de l’impôt préalable doit être corrigée selon la proportion de l’affectation, directement lors de l’acquisition.
[Illustration : dans l’original] | L’Info TVA Déduction de l’impôt préalable et corrections de la déduction de l’impôt préalable contient des informations plus détaillées à ce sujet. |