3.1 Fin de l’assujettissement
Info TVA 13 · Taux forfaitaires
En vigueur · État du 1 janvier 2025
AFC · Info TVA 13 · ch. 3.1 · Français
Si un assujetti qui établit ses décomptes au moyen des TaF cesse son activité commerciale, il doit l’annoncer à l’AFC et se faire radier du registre des assujettis à la TVA. Les assujettis dont le chiffre d’affaires provenant de prestations imposables n’atteint plus la limite fixée à l’art. 10, al. 2, let. a ou c, LTVA ou à l’art. 12 LTVA, et qui ne souhaitent pas renoncer à la libération de l’assujettissement conformément à l’art. 11, al. 1, LTVA doivent également s’annoncer à l’AFC.
Les chiffres d’affaires réalisés jusqu’à la radiation du registre des assujettis à la TVA (et les travaux en cours qui n’ont pas encore été facturés) doivent être décomptés au TaF accordé correspondant. Cette disposition s’applique également aux postes débiteurs si le décompte est établi selon les contre-prestations reçues (art. 100 en relation avec l’art. 82 OTVA).
Les biens et les prestations de services (p. ex. stocks de marchandises, moyens d’exploitation, immeubles et autres biens d’investissement tels que les brevets et les licences) ne font pas l’objet de corrections, car les assujettis qui établissent des décomptes selon la méthode des TaF imputent l’ensemble des biens et prestations de services avec la TVA.
Première définition de la pratique suite à une modification de dispositions relatives à la TVA (art. 100 en relation avec l’art. 82, al 1, OTVA ; abrogation des art. 82, al 2 et 3, et 93 OTVA), applicable dès le 01.01.2025 (concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).