4 Procédure de déclaration (art. 83 OTVA)

Info TVA 13 · Taux forfaitaires

En vigueur · État du 1 janvier 2025

AFC · Info TVA 13 · ch. 4 · Français

Lorsqu’un assujetti qui décompte au moyen de la méthode des TaF reprend, dans le cadre d’une procédure de déclaration d’après l’art. 38 LTVA, une entreprise ou une partie d’entreprise, ou tout ou partie d’un patrimoine ou tout autre actif d’un assujetti qui décompte au moyen de la méthode effective, il y a lieu d’effectuer les mêmes corrections que lors du passage de la méthode de décompte effective à la méthode des TaF (→ ch. 4.1 de l’Info TVA Taux de la dette fiscale nette [art. 83 en relation avec l’art. 79, al. 3, OTVA]). Le ch. 4.2 de l’Info TVA Taux de la dette fiscale nette décrit le cas inverse, à savoir si la personne reprenante décompte selon la méthode effective (art. 81, al. 4, OTVA).

Aucune correction n’est effectuée sur la partie des actifs repris qui a été utilisée par l’aliénateur pour une activité ne donnant pas droit à la déduction de l’impôt préalable. Concernant la preuve de l’affectation antérieure (art. 105 OTVA), il est renvoyé aux explications de l’Info TVA Transfert de patrimoine avec procédure de déclaration. Si aucune preuve ne peut être fournie, le prix de vente selon la procédure de déclaration sert de base de calcul pour la correction.

Première définition de la pratique suite à une modification de dispositions relatives à la TVA (art. 100 en relation avec les art. 79, al. 3, et 83 OTVA), applicable dès le 01.01.2025 (concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).