2.5.1 Corrections ultérieures des factures

Info TVA 16 · Comptabilité et facturation

En vigueur · État du 5 janvier 2024

AFC · Info TVA 16 · ch. 2.5.1 · Français

Dans les cas suivants, une facture établie peut être corrigée ultérieurement, dans les limites admises par le droit commercial, par un document supplémentaire, dont la réception doit être attestée par le destinataire, dans la mesure où ce document mentionne, annule ou complète la facture d’origine:

1.

en cas de transfert ultérieur d’un montant de TVA non facturé;

2.

en cas de correction ultérieure d’un taux de TVA trop bas indiqué sur la facture;

3.

en cas de modification de la contre-prestation.

Ces précisions s’appliquent aussi lorsque le destinataire de la prestation a initialement établi une note de crédit qui doit par la suite être corrigée pour l’un des motifs énumérés ci-dessus.

Exemple 1
La société Conseils SA a constaté que les chiffres d’affaires réalisés jusqu’à présent n’étaient pas exclus du champ de l’impôt, mais devaient être considérés comme générés par une prestation imposable et donc décomptés selon la procédure ordinaire. Sur la base de cette constatation, la société s’est inscrite au registre de la TVA avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.

Leur client, la menuiserie Müller SA, donne son accord pour une «facturation a posteriori» de la TVA. La société Conseils SA peut donc facturer cet impôt a posteriori.

Le transfert de l’impôt au client est régi par des conventions de droit privé (art. 6, al. 1, LTVA). En cas de «facturation a posteriori» de la TVA, la nouvelle facture doit impérativement contenir une référence au document initial. L’art. 40 LTVA s’applique par analogie pour dater la naissance de la créance fiscale.

Dans le cadre de son activité donnant droit à la déduction de l’impôt préalable, le destinataire de la prestation peut faire valoir cette déduction pendant la période de décompte au cours de laquelle la correction de la facture a été effectuée, dans la mesure où il y a été autorisé lors de l’acquisition de la prestation.

Exemple 2
La société Apéro SA a été chargée par l’entreprise Fiduciaire SA d’assurer le service de restauration (repas et boissons) lors d’un événement organisé à l’intention de ses clients. Apéro SA transporte toute la marchandise sur le lieu de la manifestation, s’occupe de l’installation et veille à ce que les clients soient toujours bien servis pendant l’événement (prestation de service). Dans la facture, l’ensemble de la prestation, à l’exception des boissons alcoolisées, a été facturé au taux réduit.

La société Apéro SA doit facturer l’ensemble de cette prestation au taux normal, car elle n’a pas seulement effectué une livraison de denrées alimentaires ou de boissons, mais a aussi fourni une prestation de service liée à cette livraison. Dans l’ensemble, il s’agit donc d’une prestation de restauration (art. 25, al. 3, LTVA).

Apéro SA doit par conséquent facturer la contre-prestation convenue ou reçue au taux normal.

Le transfert de l’impôt au client est régi par des conventions de droit privé (art. 6, al. 1, LTVA). En cas de «facturation a posteriori» d’un montant de TVA trop bas dans la facture d’origine, la nouvelle facture doit impérativement contenir une référence au document initial. L’art. 40 LTVA s’applique par analogie pour dater la naissance de la créance fiscale.

Dans le cadre de son activité donnant droit à la déduction de l’impôt préalable, le destinataire de la prestation peut, pendant la période de décompte au cours de laquelle la correction de la facture a été effectuée, faire valoir à titre d’impôt préalable la TVA facturée en plus, dans la mesure où il y a été autorisé lors de l’acquisition de la prestation.

Exemple 3
À la demande d’un client, la société Publicité SA a élaboré un concept de lancement pour un nouveau produit. En raison des mauvais chiffres de vente, le client n’était pas satisfait du travail réalisé par son prestataire et n’était pas disposé à payer la totalité du montant facturé. Les deux parties se sont finalement accordées sur le paiement de 50 % du montant facturé. La société Publicité SA a donc corrigé la facture initiale en établissant un nouvel exemplaire qu’elle a envoyé à son client.

En vertu du principe «impôt mentionné = impôt dû», la TVA mentionnée sur la facture initiale est due, étant donné que le destinataire de la prestation peut en principe, dans le cadre de son activité donnant droit à la déduction de l’impôt préalable, faire valoir son droit à la déduction. C’est pourquoi une correction de la facture est nécessaire pour garantir la mention correcte de la TVA.

Précision de la pratique (→ Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).