Rapport explicatif
Consultation 1997/17: Loi fédérale sur la fusion, la scission et la transformation de sujets · 88 pages
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En outre, la fusion entre fondations est soumise à des conditions qualifiées: le but poursuivi par les fondations qui fusionnent doit être identique ou similaire et la réalisation de ce but doit être favorisée par la fusion (art. 4, al. 5; cf. également le commentaire concernant l'art. 32).
- Les institutions de prévoyance revêtant la forme juridique de sociétés coopératives et de fondations peuvent fusionner entre elles à la condition qu'elles continuent à poursuivre le même but. Ainsi, on facilite notamment la concentration de ces institutions. Lorsqu'une institution de prévoyance revêtant la forme juridique d'un institut de droit public participe à la fusion, les dispositions spéciales des articles 85ss sont applicables.
- Les instituts de droit public peuvent participer à une fusion avec un sujet de droit privé dans la mesure des dispositions spéciales du chapitre 5 de l'avant-projet (art. 85 ss). Seule la reprise d'un institut de droit public par une société de capitaux, une société coopérative, une association ou une fondation, est prévue. L'inverse, soit la reprise par voie de fusion d'un sujet de droit privé par un institut de droit public (nationalisation/cantonalisation), n'est pas prévu par l‘avant-projet. Toutefois, en vertu des règles actuelles du code des obligations, une société anonyme ou une société coopérative peut transférer son patrimoine par voie de succession à titre universel à une corporation de droit public (art. 751 et 915 CO).
La détermination des sujets pouvant participer à une fusion soulève des questions de politique juridique et de technique législative. Si l'avant-projet doit demeurer dans un cadre raisonnable quant à sa taille, et si les structures existantes des sociétés doivent être respectées, il s'impose de limiter les possibilités de fusion aux cas où il existe un véritable besoin. En outre, il faut tenir compte du fait qu'avec un droit de la transformation libéral (chapitre 4 de l'avant-projet), les possibilités de fusion sont indirectement être élargies lorsque l‘opération de fusion est précédée d‘une transformation (p. ex.: une société en nom collectif peut se transformer en société anonyme, qui ensuite reprend par voie de fusion une société à responsabilité limitée). La méthode de l'énumération (au lieu d'une clause générale) garantit la sécurité juridique et correspond également à la méthode qui est utilisée dans les ordres juridiques des Etats qui nous entourent.
Art. 5 Fusion d’un sujet en liquidation
L'article 5 reprend le contenu de l'article 3, alinéa 2, de la troisième directive européenne. Un sujet en liquidation peut être repris par voie de fusion, dans les limites toutefois de l'article 4, aussi longtemps que la répartition du produit de la liquidation entre les associés n'a pas encore commencé. En revanche, un sujet en liquidation ne peut pas reprendre un autre sujet, même lorsque ce dernier est lui-même en liquidation.