Rapport explicatif

Consultation 1997/17: Loi fédérale sur la fusion, la scission et la transformation de sujets · 88 pages

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faute de quoi, une société anonyme dont les actions ont une valeur nominale de Fr. 20.-, et une valeur réelle de Fr. 600.-, ne pourrait prévoir qu'une soulte de Fr. 2.-, ce qui est insuffisant pour l'égalisation du rapport d'échange. Le moment déterminant pour la fixation de la valeur réelle des parts sociales est celui de la conclusion du contrat de fusion. Ce dernier doit, conformément à l'article 13, lettre b, contenir des indications sur la soulte.

L'article 7, alinéa 3, concerne la reprise par voie de fusion d'un sujet sans capital social par une société de capitaux, soit l'absorption d'une société en nom collectif, d'une société en commandite ou d'une société coopérative sans capital social par une société de capitaux (cf. art. 4, al. 1er). L'article 7, alinéa 3, suit le postulat général du principe de la continuité du sociétariat (art. 3, al. 2); les associés sans parts sociales ont droit à "au moins une part sociale lors de la reprise de leur sujet par une société de capitaux". Comme, le cas échéant, les associés n'ont pas contribué par des versements ou par leur activité à la constitution du patrimoine de leur sujet, il est prévu que la valeur nominale des parts sociales attribuées peut être fixée audessous de la valeur nominale minimale prévue par la loi (soit Fr. 10.- pour la société anonyme en vertu de l'art. 622, al. 4, CO, et Fr. 1000,- pour la société à responsabilité limitée en vertu de l'art. 774, al. 1er, CO). La question de savoir si une valeur nominale de Fr. 0.- est admissible, comme le Tribunal fédéral l'a reconnu en cas d'assainissement (ATF 86 II 78), est laissée ouverte. Il y a des considérations pertinentes à l'appui de l'inadmissibilité d'une valeur nominale nulle, qui devraient être examinées dans un nouvel arrêt du Tribunal fédéral. Avec la réglementation proposée, on écarte la possibilité de n'offrir aux associés du sujet transférant sans capital social qu'un droit de souscription préférentiel.

L'article 7, alinéa 4, concerne les droits à attribuer aux titulaires de parts sans droit de vote, soit aux titulaires de bons de participation. Ces derniers doivent obtenir des droits au moins équivalents.

L'article 7, alinéa 5, prévoit que les associés titulaires de droits spéciaux qui sont liés aux parts sociales ou aux droits de sociétariat, tels que les titulaires d'actions à droit de vote privilégiées ou d'actions privilégiées, doivent obtenir des droits équivalents ou un dédommagement adéquat pour la perte de leurs droits spéciaux. Cette disposition reprend la réglementation de l'article 15 de la troisième directive européenne.

L'article 7, alinéa 6, concerne les droits à attribuer aux titulaires de bons de jouissance. Ces derniers doivent obtenir des droits équivalents ou se voir racheter leurs titres à la valeur réelle au moment du dépôt du contrat de fusion conformément à l'article 17.

Art. 8 Dédommagement

L'avant-projet part du principe que le droit à la continuité du sociétariat ne peut pas être supprimé contre la volonté des associés. Ainsi, la fusion ne permet en aucun cas