Rapport explicatif
Consultation 1997/17: Loi fédérale sur la fusion, la scission et la transformation de sujets · 88 pages
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l'incertitude quant au montant de l'augmentation nécessaire. A cette fin, l'article 9, alinéa 2, prévoit que l'article 651, alinéa 2, du code des obligations, qui fixe le montant maximal de l'augmentation de capital autorisée à la moitié du capital existant, n'est pas applicable dans le cadre d'une fusion.
Afin de taire une controverse née dans la doctrine, l'article 9, alinéa 2, prévoit expressément que les dispositions concernant les apports en nature (cf. notamment l'art. 634 CO) ne sont pas applicables en matière de fusion. Vu l'exigence d'un rapport de fusion (art. 9) et d'une vérification du contrat de fusion (art. 10), il serait superflu d'appliquer les règles concernant les apports en nature.
Art. 10 Fondation du nouveau sujet en cas de fusion par combinaison
En cas de fusion par combinaison, les patrimoines actifs et passifs des sujets qui participent à la fusion sont transférés à un sujet nouvellement constitué dans le cadre de l'opération de fusion. L'article 10 précise que la fondation de ce sujet est soumise aux règles du code civil et du code des obligations, à l'exception des règles concernant les apports en nature et le nombre de fondateurs. Il est donc possible de fusionner deux sociétés anonymes à actionnaire unique en une nouvelle société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 11 Bilan intermédiaire
En conformité avec la troisième directive européenne (art. 11), l'avant-projet prévoit que les sujets qui fusionnent doivent établir un bilan intermédiaire, dans la mesure où les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à la conclusion du contrat de fusion.
Section 4: Contrat de fusion, rapport de fusion et vérification
Art. 12 Conclusion du contrat de fusion
L'alinéa 1er de cette disposition pose une règle de compétence pour la conclusion du contrat de fusion. Ce dernier doit être conclu par les "organes supérieurs de direction ou d'administration" des sujets qui fusionnent. La notion d'organe supérieur de direction ou d'administration a été choisie afin de tenir compte des différentes organisations internes propres à chaque forme juridique. Selon la forme juridique, les organes suivants sont compétents: