Rapport explicatif

Consultation 1997/17: Loi fédérale sur la fusion, la scission et la transformation de sujets · 88 pages

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société anonyme et société le conseil d'administration

en commandite par actions

société à responsabilité limitée les gérants

société coopérative l'administration

sociétés en nom collectif et les associés indéfiniment responsables société en commandite (sauf si le contrat en dispose autrement)

association la direction (comité)

fondation l'organe supérieur conformément à l'acte

de fondation

Le contrat de fusion doit revêtir la forme écrite et être approuvé par les assemblées générales (art. 1, let. f), respectivement par les associés (pour les sociétés en nom collectif et en commandite) des sujets qui fusionnent conformément à l'article 18. Dans ce sens, le contrat de fusion conclu par les organes supérieurs de direction ou d'administration est frappé d'une condition suspensive.

Art. 13 Contenu du contrat de fusion

Le droit actuel ne contient aucune disposition particulière concernant le contenu du contrat de fusion. Seul l'article 748, chiffre 8, du code des obligations mentionne que les actions destinées à désintéresser les actionnaires de la société dissoute leur sont remises "conformément aux clauses du contrat de fusion". Dès lors, la nécessité d'un contrat de fusion est présumée par le code des obligations.

Les sujets qui fusionnent arrêtent dans le contrat de fusion les principes applicables à l'opération concrète de fusion. La loi détermine le contenu minimal de ce contrat. La troisième directive européenne parle de "projet de fusion", alors que dans sa transposition dans la plupart des Etats de l'Union européenne on utilise aussi bien le terme de "projet de fusion" que celui de "contrat de fusion". L'avant-projet s'en tient à la notion de "contrat de fusion".

L'article 5 de la troisième directive européenne mentionne les huit points que doit impérativement contenir le projet de fusion. Cette réglementation a été transposée dans le droit national des Etats membres de l'Union européenne. L'article 13 de l'avant-projet reprend également les exigences de la directive européenne et les complète eu égard aux particularités du droit suisse. A cet égard, il faut mentionner l'article 13, lettre f, concernant le dédommagement prévu à l'article 8 ainsi que l'article 13, lettre i, concernant la désignation des associés qui assument une responsabilité personnelle illimitée (cf. également l'art. 18, al. 3).

L'article 13, lettre g, permet aux sujets qui fusionnent de donner un effet rétroactif à la fusion, notamment sur le plan comptable. Il faut cependant relever que la rétroacti-