Rapport explicatif

Consultation 1997/17: Loi fédérale sur la fusion, la scission et la transformation de sujets · 88 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 33Fedlex · Rapport explicatif

Section 5: Décision de fusion et inscription au registre du commerce

Art. 18 Décision de fusion

Comme il a déjà été mentionné dans les remarques concernant l'article 12, le contrat de fusion doit être soumis à l'approbation de l'assemblée générale, respectivement des associés pour les sociétés en nom collectif et en commandite. L'article 18 pose des règles en matière de quorums.

En ce qui concerne les sociétés de capitaux et la société coopérative, les décisions majoritaires sont en principe prévues (art. 18, al. 1er). Les quorums s'en tiennent aux prescriptions existantes en matière de décisions importantes (art. 704 CO pour la société anonyme, art. 784, al. 2, CO pour la société à responsabilité limitée, art. 888, al. 1er, et art. 914, ch. 11, CO pour la société coopérative). Toutefois, l'approbation de l’ensemble des associés est requise dans deux situations:

- en cas de reprise d'une société de capitaux par une société coopérative (art. 18, al. 1er, let. b);

- en cas de reprise d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions par une société à responsabilité limitée, lorsque la fusion introduit une obligation de faire des versements supplémentaires pour les actionnaires conformément à l'article 803 du code des obligations (art. 18, al. 4).

Dans ces deux cas, la fusion peut avoir pour effet, d'introduire une obligation de faire des versements supplémentaires ou une responsabilité personnelle pour les associés du sujet transférant. Au vu de cette circonstance, il paraît approprié d'exiger l'approbation de l'ensemble des associés. A défaut, les associés minoritaires qui ont refusé la fusion pourraient se voir imposer une obligation de faire des versements supplémentaires ou une responsabilité personnelle contre leur volonté. La seule alternative à l'exigence de l'approbation de l’ensemble des associés serait de prévoir le droit pour les associés minoritaires qui n'ont pas approuvé la fusion de se voir offrir le rachat de leurs parts sociales. Cette solution n'a cependant pas été retenue dans la mesure où elle fait appel à des règles relativement compliquées (il faudrait créer une procédure spéciale d’offre de rachat dans le cadre de la procédure de fusion). D'autre part, une telle réglementation permettrait en fait d’exclure certains associés de la société. Il faut également relever que la solution retenue ne devrait en réalité concerner qu'un nombre limité de cas de fusion, auxquels l'ensemble des associés ont de toute façon donné leur approbation. En outre, il n’est pas exclu d’offrir aux associés qui ne seraient pas d’accord avec la fusion d’acquérir leurs parts sociales avant l’opération de fusion afin de pouvoir respecter l’exigence de l’approbation de l’ensemble des associés.