Rapport explicatif
Consultation 1997/17: Loi fédérale sur la fusion, la scission et la transformation de sujets · 88 pages
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direction ou d'administration des autres sujets en informent à leur tour leur propre assemblée générale. Les organes supérieurs de direction et d'administration responsables doivent en particulier vérifier si les bases de la fusion, telles qu'elles sont arrêtées dans le contrat de fusion, ont encore cours, s'il s'impose de modifier le contrat, ou encore s'il faut renoncer à la fusion.
Art. 17 Dépôt du contrat de fusion et droit de consultation
L'article 17 prévoit différentes formes de publicité pour les documents servant de base à la fusion.
Chacun des sujets qui fusionnent doit déposer pour consultation le contrat de fusion à l'office du registre du commerce de son siège au moins 30 jours avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la fusion (art. 17, al. 1er). Le contrat déposé au registre du commerce peut être consulté par tout un chacun, sans qu'il faille justifier d'un intérêt particulier.
D'autre part, l'ensemble des associés des sujets qui fusionnent peuvent consulter au siège de chacun des sujets le contrat de fusion, ainsi que le rapport de fusion, le rapport de révision et les comptes annuels et rapports annuels des trois derniers exercices (y compris l'éventuel bilan intermédiaire) de l'ensemble des sujets qui participent à la fusion (art. 17, al. 2). Ces documents doivent leur être mis à disposition au moins 30 jours avant la réunion des assemblées générales appelées à se prononcer sur la fusion. Ce délai relativement long est nécessaire afin de donner aux associés la possibilité d'examiner la situation économique et juridique.
En outre, les sujets qui fusionnent doivent permettre aux créanciers qui en font la demande de consulter les comptes annuels et les rapports annuels des trois derniers exercices, ainsi que l'éventuel bilan intermédiaire (art. 17, al. 4). Ce droit de consultation étendu est nécessaire, notamment afin permettre aux créanciers de se déterminer sur la question de savoir s'ils veulent exiger des sûretés conformément à l'article 25. L'article 17, alinéa 4, s'inspire de la réglementation du droit de la société anonyme prévue à l'article 697h du code des obligations; en cas de fusion, le droit de consultation des créanciers correspond toujours un intérêt digne de protection eu égard à leur droit d'exiger des sûretés (cf. art. 25).
D'autre part, selon l'article 17, alinéa 3, les associés peuvent exiger des copies gratuites des documents qu'ils ont le droit de consulter (cf. la disposition analogue de l'art. 11, al. 3, de la troisième directive européenne). Le même droit appartient aux créanciers pour ce qui est des comptes annuels et des rapports annuels (art. 17, al. 4).
Chaque sujet qui participe à la fusion doit informer du dépôt du contrat de fusion à l'office du registre du commerce, ainsi que la possibilité de consultation à son siège, par une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce (art. 17, al. 5).