Rapport explicatif
Consultation 1997/17: Loi fédérale sur la fusion, la scission et la transformation de sujets · 88 pages
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Lorsque, suite à la fusion d'un sujet avec une société en commandite par actions, le contrat de fusion prévoit qu'un associé du sujet transférant acquerra la qualité d'associé indéfiniment responsable, ce dernier doit y consentir par écrit (art. 18, al. 3).
En matière de fusion de sociétés en nom collectif et en commandite, l'approbation de l’ensemble des associés est en principe requise. En effet, la fusion peut modifier le statut des différents associés, notamment en ce qui concerne leurs droits de gestion. Le contrat de société peut cependant prévoir une décision majoritaire des trois quarts des associés au moins (art. 18, al. 2).
L'article 18, alinéas 5 et 6, prévoit encore deux exigences de majorités pour deux cas de fusion bien particuliers:
- lorsque le contrat de fusion renonce à attribuer des parts sociales ou des droits de sociétariat aux associés du sujet transférant, et prévoit que seul un dédommagement leur sera offert (art. 8, al. 2), il doit recueillir l'approbation de l'ensemble des associés du sujet transférant;
- lorsque la fusion implique une modification du but du sujet transférant et que la modification du but est soumise, en vertu d'une disposition légale ou statutaire, à des quorums différents de ceux applicables à la décision de fusion, celle-ci doit respecter ces deux exigences de majorités.
Art. 19 à 22 Acte authentique; Inscription au registre du commerce; Effet juridique; Publication
La décision de fusion doit faire l'objet d'un acte authentique. Les organes supérieurs de direction et d'administration de chacun des sujets doit en requérir son inscription au registre du commerce (art. 19 et 20). La réquisition d'inscription au registre du commerce ne doit avoir lieu qu'une fois la fusion approuvée par l'ensemble des sujets qui fusionnent (art. 20, al. 2).
Lorsque le capital d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions ou d'une société à responsabilité limitée doit être augmenté en relation avec une fusion, l'inscription au registre du commerce de l'augmentation de capital doit avoir lieu simultanément avec la fusion. Pour la société anonyme et la société en commandite par actions, ce sont les articles 650ss du code des obligations qui sont applicables. Selon ces dispositions, l'assemblée générale décide les principes de l'augmentation, alors qu'il incombe au conseil d'administration de l'exécuter et de modifier les statuts (art. 652g CO).
Les décisions de fusion doivent être publiées dans la Feuille officielle suisse du commerce (art. 22). La publication informe les créanciers de leurs droits conformément à l'article 25.
L'inscription de la fusion au registre du commerce a un effet constitutif: l'ensemble du patrimoine actif et passif du sujet transférant est transféré à cette date par voie de