Rapport explicatif

Consultation 1997/17: Loi fédérale sur la fusion, la scission et la transformation de sujets · 88 pages

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succession à titre universel au sujet reprenant (art. 21). Simultanément à l'inscription de la fusion, le sujet transférant (ou les sujets transférants en cas de pluralité, ou encore dans l'hypothèse d'une fusion par combinaison) est radié d'office du registre du commerce (art. 20, al. 3). Le maintien de l'inscription du sujet transférant jusqu'à ce que les créanciers soient payés ou garantis, comme le prévoit le droit actuel (art. 748, ch. 7, CO), est superflu car les créanciers n'en retirent pas une protection particulière.

Section 6: Fusion de sociétés de capitaux simplifiée

Art. 23 et 24 Champ d'application; Conditions simplifiées

Dans un certain nombre de situations, l’application des dispositions concernant la protection des associés est superflue. Dès lors, la réalisation de l'opération de fusion peut être simplifiée. L'avant-projet retient les cas suivants (art. 23, al. 1er):

- lorsque la société de capitaux reprenante détient l'ensemble des parts sociales conférant droit de vote du sujet transférant (fusion entre société-mère et filiale);

- lorsque le même sujet détient l'ensemble des parts sociales conférant droit de vote des sociétés de capitaux qui fusionnent (fusion entre sociétés soeurs).

Une fusion simplifiée est également autorisée lorsque le sujet reprenant détient au moins 90 pour cent des parts sociales conférant droit de vote du sujet transférant (art. 19, al. 2), mais seulement lorsque des conditions qualifiées sont réalisées. Les titulaires de parts minoritaires doivent se voir offrir le choix entre des parts sociales du sujet reprenant et un dédommagement conformément à l'article 8, alinéa 1er, qui en outre doit correspondre à la valeur réelle des parts sociales. D'autre part, la fusion ne doit pas introduire une obligation de faire des versements supplémentaires ou une responsabilité personnelle pour les titulaires de parts minoritaires.

Conformément à la troisième directive européenne, l'avant-projet ne considère pas la reprise par voie de fusion de la société-mère par une société filiale comme un état de fait justifiant une fusion simplifiée. Dans cette hypothèse, une augmentation de capital de la société filiale est toujours nécessaire.

La question se pose de savoir si la société de capitaux reprenante a le droit de reprendre une participation minoritaire, également contre la volonté des titulaires de parts. L'avant-projet s'appuie sur la loi fédérale du 24 mars 1995 sur la bourse et le commerce des valeurs mobilières (LBVM; RS 954.1), dont l'article 33 prévoit un droit de reprise en cas d'offre d'achat, lorsque l'offrant dispose de plus de 98 pour cent des droits de vote de la société visée. La société reprenante qui détient déjà 98 pour cent des droits de vote de la société transférante peut selon l'article 23, alinéa 3, exiger que les parts sociales restantes (avec ou sans droit de vote) lui soient transférées à leur valeur réelle.