Rapport explicatif

Consultation 1997/17: Loi fédérale sur la fusion, la scission et la transformation de sujets · 88 pages

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L'article 25 prévoit que les créanciers, aussi bien du sujet transférant que du sujet reprenant, peuvent exiger des sûretés de la part du sujet reprenant, pour autant que leurs créances soient nées avant la publication de la décision de fusion. Le sujet reprenant est cependant libéré de son obligation de fournir des sûretés lorsqu'il prouve que la fusion ne compromet pas l'exécution de la créance. Le créancier qui estime que la preuve fournie n'est pas suffisante peut en appeler au juge pour qu'il tranche. Cette solution a été retenue car seul le sujet reprenant dispose de l'ensemble des informations concernant sa situation financière. En effet, il serait très difficile pour les créanciers d'apporter eux-mêmes la preuve, ou du moins de rendre vraisemblable, que la fusion compromet l'exécution de leurs créances.

En vertu de l'article 25, alinéa 2, le sujet tenu de fournir des sûretés peut en lieu et place exécuter la créance dans la mesure où il n'en résulte aucun dommage pour les autres créanciers.

Le droit d'obtenir des sûretés doit être exercé dans les trois mois qui suivent la publication de la décision de fusion, soit après la réalisation de l'opération de fusion. Sur ce point, l'avant-projet suit la solution du droit allemand.

Art. 26 Responsabilité personnelle des associés

La protection des créanciers est renforcée par l'article 26. En vertu de cette disposition, les associés du sujet transférant qui répondaient personnellement de ses dettes avant la fusion restent tenus dans la même mesure des dettes nées avant la publication de la décision de fusion ou dont la cause remonte à une période antérieure à cette date. Cette formulation permet notamment d'englober les prétentions découlant d'actes illicites lorsque le dommage n'est pas encore survenu au moment de la fusion. Les prétentions à l'encontre des associés du sujet transférant qui n'assument plus une responsabilité personnelle au sein du sujet reprenant se prescrivent au plus tard par cinq ans dès la publication de la décision de fusion. Toutefois, lorsque la prétention ne devient exigible qu'après cette publication, la prescription court dès l'exigibilité. La prescription des prétentions envers les associés qui continuent d'assumer une responsabilité personnelle au sein du sujet reprenant reste par contre soumise aux règles ordinaires de prescription. Cette solution se justifie par le fait que les créanciers doivent pouvoir se fier à la continuité de la responsabilité personnelle des associés. Le système de la prescription a été préféré à celui de la péremption afin de rendre possible, par son interruption, la prolongation de la durée de la responsabilité. A titre d'exemple, la question de savoir si la responsabilité du débiteur antérieur en vertu de l'article 181, alinéa 2, du code des obligations, pose un délai de prescription ou de péremption demeure controversée. Bien que le Tribunal fédéral ait admis, sans motivation, un délai péremptoire dans l'ATF 108 II 107, KARL SPIRO (Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs- und Fatalfristen, Berne 1975, vol. 1, § 318, p. 759ss) a plaidé, avec des arguments convaincants, pour un