Rapport explicatif
Consultation 1997/17: Loi fédérale sur la fusion, la scission et la transformation de sujets · 88 pages
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vient au sujet transférant, soit les parts sociales ou les droits de sociétariat, respectivement le montant du dédommagement (art. 47, let. d).
Pour le reste, l'article 47 s'en tient aux dispositions de l'article 3 de la sixième directive européenne, qui correspondent également à celles applicables en matière de fusion (cf. art. 13).
Art. 48 Objets du patrimoine actif non attribués
Lors de l'établissement de l'inventaire, les sujets participant à la scission peuvent avoir omis certains objets du patrimoine actif du sujet transférant. Lorsque l'interprétation du contrat ou du projet de scission ne permet pas de décider de l'attribution de ces objets, l'article 48 contient des dispositions concernant leur attribution. En cas de scission par séparation et de scission par dissociation, ces objets demeurent dans le patrimoine du sujet transférant. Par contre en cas de division, ils appartiennent en copropriété à l'ensemble des sujets reprenants proportionnellement à l'actif net qui leur revient en vertu du contrat ou du projet de scission. Cette réglementation différenciée selon la forme de scission se justifie par le fait qu'en cas de division, le sujet transférant est dissous et radié du registre du commerce (art. 39, let. a, et 62, al. 3) et par conséquent ne saurait se voir attribuer des droits obligationnels ou réels.
Pour le cas où un objet du patrimoine passif du sujet transférant n'a pas été attribué par le contrat ou le projet de scission, il faut se référer à l'article 58 et aux remarques y relatives.
Art. 49 Rapport de scission
Le rapport de scission correspond au rapport de fusion. Par conséquent, l'article 49 reprend en grande partie le contenu de l'article 14 concernant le rapport de fusion (cf. les remarques concernant cette disposition), tout en tenant compte des particularités de la scission. L'article 49 tient également compte des exigences de l'article 7 de la sixième directive européenne.
Art. 50 et 51 Vérification du contrat de scission ou du projet de scission
ainsi que du rapport de scission; Information quant aux mo-
difications du patrimoine
Afin d'abréger le texte de l'avant-projet, les articles 50 (vérification du contrat de scission ou du projet de scission ainsi que du rapport de scission) et 51 (information quant aux modifications du patrimoine) renvoient aux articles 15 et 16, qui constituent les dispositions parallèles applicables en matière de fusion. Ces dispositions tiennent également compte des exigences des articles 7, alinéa 3, et 8 de la sixième directive européenne.