Rapport explicatif
Consultation 1997/17: Loi fédérale sur la fusion, la scission et la transformation de sujets · 88 pages
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Art. 52 Dépôt du contrat de scission ou du projet de scission et droit de consultation
L'article 52 (dépôt du contrat de scission ou du projet de scission et droit de consultation) renvoie également à la disposition correspondante applicable en matière de fusion (art. 17). Toutefois, le dépôt du contrat ou du projet de scission, ainsi que le droit de consultation qui en découle, ne sont prévus que dans les cas où la scission est soumise à l'approbation de l'assemblée générale conformément aux articles 53 et
54. En revanche, lorsque l'organe supérieur de direction ou d'administration est compétent pour approuver le contrat ou le projet de scission, soit en cas de dissociation sans modification du but du sujet (cf. art. 54, al. 1er), la procédure de dépôt et le droit de consultation conformément à l'article 17 ne sont pas prévus.
En vertu de l'article 52, alinéa 2, la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce informant du dépôt du contrat ou du projet de scission (cf. art. 17, al. 5) contiendra également un appel aux créanciers conformément à l'article 56. En effet, par rapport à la fusion, l'opération de scission comporte davantage de risques eu égard aux intérêts des créanciers, et, par conséquent, il est prévu que les créanciers doivent être sommés de faire connaître leurs prétentions (cf. les remarques concernant les art. 56 ss).
Section 5: Décision de scission
Art. 53 Décision de scission en cas de division ou de séparation
En ce qui concerne l’approbation du contrat ou du projet de scission, l’avant-projet distingue d'un côté la division et la séparation et de l'autre la dissociation. En cas de division et de séparation, le contrat ou le projet de scission doit dans tous les cas être soumis à l'approbation de l'assemblée générale de l'ensemble des sujets participant à la scission (art. 53, al. 1er). En revanche, la dissociation ne doit être approuvée par l'assemblée générale du sujet concerné que lorsqu'elle introduit une modification de son but (cf. art. 54, al. 1er, et les remarques y relatives).
L'article 53, alinéa 2, pose les exigences en matière de quorums pour l'approbation de la division et de la séparation. En principe, les exigences de majorités requises en matière de fusion par l'article 18, alinéa 1er, 3, 4 et 6, s'appliquent par analogie à l'approbation de la scission. Une exception est cependant prévue en cas de scission asymétrique (à ce sujet, voir les remarques concernant l'art. 41); dans cette hypothèse l’ensemble des associés du sujet transférant doivent approuver la division ou la séparation. En effet, la scission asymétrique présente des risques considérables pour les associés minoritaires. L'exigence de l'approbation par l’ensemble des associés est le seul moyen efficace de protection, si l'on veut éviter un contrôle judiciaire