Rapport explicatif
Consultation 1997/17: Loi fédérale sur la fusion, la scission et la transformation de sujets · 88 pages
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de la scission asymétrique. Par ailleurs, cette solution a également été retenue par le droit allemand26.
Il va de soi qu'en cas de scission à des fins de constituer de nouveaux sujets, les assemblées générales des sujets nouvellement constitués n'ont pas à approuver la scission, dans la mesure où ils n'acquièrent la personnalité juridique qu'une fois la scission devenue juridiquement valable, soit par son inscription au registre du commerce (art. 63).
Art. 54 Décision de scission en cas de dissociation
La dissociation ne touche pas le statut juridique des associés du sujet transférant et présente moins de risques pour les créanciers dans la mesure où le sujet transférant reçoit lui-même la contre-prestation, qui en outre correspond à la valeur de la part de patrimoine transférée. Dès lors, l'article 54 prévoit que, au contraire de la division et de la séparation (art. 53), les organes supérieurs de direction ou d'administration des sujets participant à la dissociation sont compétents pour approuver le contrat ou le projet de scission. La compétence de l'assemblée générale est cependant réservée lorsque la dissociation implique pour le sujet (transférant ou reprenant) une modification de son but. Tel sera le cas notamment lorsque le sujet transférant cesse d'être une société d'exploitation et devient une société holding par suite de la dissociation. En cas de dissociation impliquant une modification du but, les majorités prévues par l'article 53, alinéa 2, ne sont pas applicables. La décision de l'assemblée générale devra respecter les règles de majorités prévues par le code des obligations, sous réserve d'une majorité plus forte prévue par les statuts.
Lorsque l'approbation de la dissociation relève de la compétence de l'organe supérieur de direction ou d'administration, celui-ci devra, sur la base de l'article 54, alinéa 2, informer de la dissociation dans le rapport annuel. Pour les formes de droit qui ne doivent pas établir un rapport annuel (sociétés coopératives), il est prévu que la dissociation doit faire l'objet d'un compte rendu lors de l'assemblée générale.
Art. 55 Acte authentique
L'article 55 prévoit que la décision de scission doit faire l'objet d'un acte authentique en cas de division, de séparation et de dissociation impliquant la modification du but du sujet, soit dans les cas où l'approbation de la scission relève de la compétence de l'assemblée générale. Par contre, en cas de dissociation sans modification du but, la forme écrite suffit, et ce, même lorsque des immeubles sont transférés.
26 § 128 "Gesetz zur Bereinigung des Umwandlungsrechts"; à ce sujet cf. B. BESSENICH, Gedanken zur Einführung der Spaltung im schweizerischen Aktienrecht, RSDA 1992, p. 157ss, p. 162ss; M. LUTTER, Zur Reform von Umwandlung und Fusion, ZGR 1990, p. 404ss.