Rapport explicatif

Consultation 1997/17: Loi fédérale sur la fusion, la scission et la transformation de sujets · 88 pages

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Section 6: Protection des créanciers

Art. 56 Appel aux créanciers

Au contraire de la fusion, la scission peut priver les créanciers du sujet transférant d'un substrat de responsabilité, d'où les dispositions des articles 56ss, qui prévoient, par rapport à la fusion, une protection accrue des créanciers. En matière de scission, la protection des créanciers intervient avant que la scission ne déploie ses effets et constitue une condition pour sa réalisation. En effet, même si la scission peut être approuvée avant l'échéance du délai pour exiger des sûretés conformément à l'article 57, son inscription au registre du commerce peut être requise seulement après qu'un réviseur particulièrement qualifié ait attesté que les dispositions concernant la protection des créanciers ont été respectées (art. 61 et 62).

L'article 56 prévoit que la protection des créanciers commence par une sommation publique à l'attention des créanciers du sujet transférant, afin qu'ils fassent connaître leurs prétentions. Cet appel aux créanciers a lieu simultanément avec la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce informant du dépôt du contrat ou du projet de scission (art. 52, al. 2). Par conséquent, il intervient au moins 30 jours avant la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la scission. En outre, l'article 56 précise que l'appel aux créanciers doit informer les créanciers de leurs droits, et en particulier de leur droit d'exiger des sûretés conformément à l'article 57.

L'exigence d'un appel aux créanciers permet au sujet transférant de dresser un état de ses dettes, et notamment de prendre en compte celles qui n'ont pas été comptabilisées, telles que les dettes découlant d'un acte illicite.

Les créanciers qui n'ont pas produit leurs créances dans le délai de trois mois dès la publication de l'appel ne sont pas réputés renoncer à leurs prétentions, mais perdent seulement le droit d'exiger des sûretés conformément à l'article 57. Ils peuvent cependant actionner les sujets responsables à titre subsidiaire en vertu de l'article 59 lorsqu'ils n'ont pas été désintéressés par le sujet auquel leur créance a été attribuée en vertu du contrat ou du projet de scission.

Art. 57 Garantie des créances

L'article 57 est dans une large mesure similaire à la disposition parallèle applicable en matière de fusion (art. 25). Il prévoit que les créanciers du sujet transférant peuvent exiger de ce dernier, dans le délai de trois mois dès la publication de l'appel aux créanciers, qu'il fournisse des sûretés. Le sujet transférant peut se libérer de cette obligation en prouvant que la scission ne compromet pas l'exécution de la créance, par exemple en établissant que la responsabilité subsidiaire des autres sujets participant à la scission conformément à l'article 59 suffit comme garantie.