Rapport explicatif
Consultation 1997/17: Loi fédérale sur la fusion, la scission et la transformation de sujets · 88 pages
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En matière de scission, le droit d'exiger des sûretés prend naissance avant la réalisation de l'opération de scission. Il faut également relever que seuls les créanciers du sujet transférant bénéficient de ce droit et que, contrairement à la fusion, c'est le sujet transférant qui est tenu de fournir les sûretés. Cependant, il va de soi que les sûretés pourront également être fournies par le sujet reprenant ou par un tiers.
Tout comme en matière de fusion, le sujet transférant peut également se libérer de son obligation de fournir des sûretés en exécutant la créance, encore faut-il qu'il n'en résulte aucun dommage pour les autres créanciers (art. 57, al. 2).
Art. 58 Responsabilité pour les dettes non attribuées
L'article 58 constitue le parallèle à l'article 48 en ce qui concerne les dettes du sujet transférant qui n'ont pas été attribuées par le contrat ou le projet de scission. Cette disposition prévoit la responsabilité solidaire de l'ensemble des sujets participant à la scission pour l'exécution des dettes qui ont été omises de l'inventaire (au sujet de l'inventaire, voir les remarques concernant l'art. 47, let. b). Cette responsabilité solidaire s'étend à l'ensemble des dettes qui n'ont pas été attribuées, peu importe leur cause, et peu importe que l'omission lors de l'établissement de l'inventaire soit volontaire ou non. Ainsi, même en cas de dissociation, le sujet reprenant assumera une responsabilité solidaire pour une dette du sujet transférant consécutive à un acte illicite de ce dernier et dont l'existence était inconnue au moment de la scission.
Art. 59 Responsabilité subsidiaire des sujets participant à la scission
Outre le droit d'exiger des sûretés (art. 57), la protection des créanciers est renforcée par l'article 59, qui prévoit la responsabilité subsidiaire et solidaire des sujets auxquels les dettes n'ont pas été attribuées par le contrat ou le projet de scission. Lorsque le créancier du sujet transférant n'a pas été désintéressé par le sujet auquel la dette a été attribuée en vertu du contrat ou du projet de scission (sujet responsable à titre principal), les autres sujets participant à la scission (sujets responsables à titre subsidiaire) sont solidairement tenus de son exécution.
Les sujets responsables à titre subsidiaire ne peuvent cependant être recherchés que lorsque les conditions de l'article 59, alinéa 2, sont réunies. D'une part, la créance ne doit pas être garantie, notamment sur la base de l'article 57; d'autre part le sujet responsable à titre principal doit soit:
- avoir été déclaré en faillite;
- avoir obtenu un sursis concordataire ou un ajournement de faillite;
- avoir été l'objet de poursuites ayant abouti à la délivrance d'un acte de défaut de biens définitif;
- avoir transféré son siège à l'étranger et ne plus pouvoir être recherché en Suisse;