Rapport explicatif

Consultation 1997/17: Loi fédérale sur la fusion, la scission et la transformation de sujets · 88 pages

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- avoir transféré son siège d'un Etat étranger dans un autre, à la suite de quoi l'exercice du droit du créancier est sensiblement entravé.

Il faut relever que cette disposition reprend les conditions applicables en matière de cautionnement (art. 495, al. 1er, CO).

La responsabilité subsidiaire des sujets participant à la scission (art. 59), combinée avec le droit des créanciers d'exiger des sûretés (art. 57), offre aux créanciers du sujet qui se scinde un protection efficace contre les risques et les abus qui peuvent être liés à une opération de scission. Même si ces mesures de protection vont audelà des exigences minimales prévues par l'article 12 de la sixième directive européenne, elles sont nécessaires en raison de la nouvelle répartition du patrimoine du sujet transférant consécutive à la scission.

Art. 60 Responsabilité personnelle des associés

Tout comme en matière de fusion, la scission ne saurait avoir un effet rétroactif en ce qui concerne la responsabilité personnelle des associés du sujet transférant pour ses dettes. Les tiers, et en particulier les créanciers, doivent pouvoir se fier à la continuité de leur responsabilité personnelle pour les dettes nées avant la publication de la scission. Par conséquent, l'article 60 prévoit que les dispositions de l'article 26 s'appliquent par analogie en matière de scission.

Art. 61 Attestation du respect des dispositions concernant la protection des créanciers

En raison de la mise en danger accrue des intérêts des créanciers occasionnée par la scission, la protection des créanciers doit intervenir avant que la scission ne déploie ses effets. Dès lors, l'inscription de la scission au registre du commerce, et par conséquent la validité juridique de l'opération de scission, dépend du respect des dispositions concernant la protection des créanciers. L'article 61 prévoit qu'un réviseur particulièrement qualifié doit attester que les dispositions concernant la protection des créanciers ont été respectées. Une telle vérification n'est en revanche pas nécessaire en matière de fusion, car la protection des créanciers n'intervient qu'après la réalisation de la fusion (art. 25).

Section 7: Inscription au registre du commerce

Art. 62 à 64 Inscription au registre du commerce; Effet juridique; Publication

Tout comme en matière de fusion, la scission doit être inscrite au registre du commerce et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce (art. 62 et 64). En vertu de l'article 62, alinéa 1er, la réquisition d'inscription au registre du commerce ne