Rapport explicatif
Consultation 1997/17: Loi fédérale sur la fusion, la scission et la transformation de sujets · 88 pages
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Art. 77 Vérification du projet de transformation et du rapport de transformation
En conformité avec la réglementation de la fusion et de la scission, l'article 77 prévoit l'intervention d'un réviseur particulièrement qualifié, qui doit vérifier si le projet de transformation, le rapport de transformation, ainsi que le bilan servant de base à la transformation, respectent les conditions posées par la loi.
Art. 78 Dépôt du projet de transformation et droit de consultation
L'article 78 constitue la disposition parallèle aux articles 17 et 52, applicables en matière de fusion et de scission. Il prévoit deux différents modes de publicité pour les documents servant de base à l'opération de transformation. D'une part, le projet de transformation doit être déposé au registre du commerce du siège du sujet au moins 30 jours avant la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la transformation. Le projet de transformation déposé au registre du commerce peut être consulté par les tiers, y compris les créanciers du sujet. D'autre part, le sujet doit déposer le projet de transformation, le rapport de transformation, le rapport de vérification, ainsi que les comptes annuels et les rapports annuels des trois derniers exercices, y compris l'éventuel bilan intermédiaire, à son siège. Ces documents doivent également être déposés au moins 30 jours avant la réunion de l'assemblée générale et peuvent être consultés par les associés; ceci afin qu'ils puissent se faire une opinion quant à la décision à prendre au sujet de la transformation. Les associés peuvent exiger du sujet qu'il leur remette des copies gratuites de ces documents. Le dépôt des documents au registre du commerce et au siège du sujet doit faire l'objet d'une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, qui informe des possibilités de consultation.
Contrairement à la fusion et à la scission (art. 17, al. 4, et 52), il n'est pas prévu de droit de consultation étendu pour les créanciers du sujet qui change de forme juridique. En effet, la transformation n'implique pas un transfert du patrimoine du sujet; celui-ci est simplement habillé d'une nouvelle forme juridique. Dès lors, les exigences quant à la protection des intérêts des créanciers vont beaucoup moins loin qu'en matière de fusion et de scission (cf. art. 84 et les remarques y relatives).
Section 5: Décision de transformation et inscription au registre du commerce
Art. 79 Décision de transformation
Conformément aux articles 74, alinéa 2, et 79, l'organe supérieur de direction ou d'administration du sujet doit soumettre le projet de transformation à l'approbation de l'assemblée générale, respectivement à l'approbation des associés pour les sociétés