Rapport explicatif

Consultation 1997/17: Loi fédérale sur la fusion, la scission et la transformation de sujets · 88 pages

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en nom collectif et en commandite. A cet égard, l'article 79 prévoit les mêmes quorums qu'en matière de fusion entre sujets de formes juridiques différentes.

Art. 80 à 83 Acte authentique; Inscription au registre du commerce; Effet juridique; Publication

En vertu de l'article 80, la décision de transformation (art. 79) doit faire l'objet d'un acte authentique.

Une fois la transformation approuvée, l'organe supérieur de direction ou d'administration doit, conformément à l'article 81, requérir l'inscription au registre du commerce de la transformation.

Selon l'article 82, l'inscription au registre du commerce a pour effet de rendre la transformation juridiquement valable. Par cette inscription, le sujet est régi par les nouveaux statuts, ainsi que par les dispositions légales applicables à la nouvelle forme de droit.

Section 6: Protection des créanciers

Art. 84 Responsabilité personnelle des associés

La protection des créanciers doit également être garantie en matière de transformation. Il faut cependant tenir compte du fait que la transformation n’a pas d’incidence sur le patrimoine du sujet. En effet, la transformation au sens de l'avant-projet n'a pas pour effet de transférer le patrimoine, mais seulement de l'habiller d'une nouvelle forme juridique. Dans certains cas, les créanciers pourraient cependant subir un préjudice du fait que la transformation peut restreindre ou supprimer une responsabilité personnelle des associés du sujet. Tel est notamment le cas, lors de la transformation d'une société en nom collectif ou en commandite en une société de capitaux, ou encore lors de la transformation d'une société coopérative avec responsabilité personnelle des coopérateurs en une société anonyme.

Dès lors, l'article 84 prévoit que les dispositions de l'article 26 concernant la continuité de la responsabilité personnelle des associés s'appliquent également en matière de transformation.

Chapitre 5: Instituts de droit public

Art. 85 Fusion et transformation

Le chapitre 5 de l'avant-projet regroupe les règles spéciales concernant la participation d'un institut de droit public (au sujet de la définition de cette notion, voir l'art. 2, let. c, ainsi que les remarques y relatives) à une opération de fusion avec un sujet de