Rapport explicatif

Consultation 1997/17: Loi fédérale sur la fusion, la scission et la transformation de sujets · 88 pages

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responsabilité de l'Etat. Par conséquent, leur situation est en tous points comparable à celle des créanciers d'un sujet de droit privé dont les associés n'assument plus une responsabilité personnelle suite à une fusion ou à une transformation (voir la réglementation des art. 26 et 84). Dès lors, l'article 87 reprend les règles concernant la responsabilité personnelle des associés. En vertu de cette disposition, la corporation de droit public qui assumait une responsabilité pour les dettes de l'institut de droit public reste tenue dans la même mesure des dettes nées avant la publication de la décision de fusion ou de transformation, ou dont la cause remonte à une période antérieure à cette date. Les prétentions à l'encontre de la corporation de droit public se prescrivent au plus tard cinq ans dès la date de la publication de la décision de fusion ou de transformation. Lorsque la prétention ne devient exigible qu'après cette date, la prescription court dès l'exigibilité. En cas d'émission publique d'obligations d'emprunt ou d'autres titres semblables par l'institut de droit public, la responsabilité de la corporation de droit public subsiste jusqu'à leur remboursement, sous réserve de dispositions contraires contenues dans le prospectus.

L'article 87, alinéa 4, prévoit expressément que les dispositions générales concernant la protection des créanciers en cas de fusion prévues par l'article 25, s'appliquent également en matière de fusion à laquelle participe un institut de droit public.

Chapitre 6: Dispositions communes

Section 1: Examen par l’office du registre du commerce et inscription au registre du commerce

Art. 88 Examen par l’office du registre du commerce

L'article 88 traite de l'inscription au registre du commerce des opérations de fusion, de scission et de transformation et en particulier du pouvoir d'examen des autorités du registre du commerce. Les contours de ce pouvoir d'examen ont fait l'objet d'une série d'arrêts du Tribunal fédéral (cf. en particulier ATF 114 Ib 264, 114 II 69, 116 II 78, 117 II 188, 119 II 465, 120 II 379 et 120 IV 204). Selon le Tribunal fédéral, le pouvoir d'examen s'étend, en principe, à la vérification des conditions formelles du droit du registre du commerce. En revanche, le pouvoir d'examen est limité en ce qui concerne le droit matériel. La vérification de la conformité au droit matériel doit se limiter au respect des dispositions impératives édictées dans l'intérêt public ou afin de protéger les tiers. Même dans ces cas, l'inscription ne doit, selon la jurisprudence, être refusée que "lorsqu'elle viole manifestement et indubitablement des règles légales impératives, mais pas lorsqu'il s'agit d'une question d'interprétation dont l'appréciation relève du juge" (ATF 114 II 68 et 117 II 188). Cette définition du pouvoir d'examen des autorités du registre du commerce est cependant controversée dans la doctrine et s'avère difficile à mettre en œuvre dans la pratique. En particulier, même