Rapport explicatif
Consultation 1997/17: Loi fédérale sur la fusion, la scission et la transformation de sujets · 88 pages
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l'application des dispositions impératives qui visent à protéger l'intérêt public ou l'intérêt de tiers n'est pas garantie lorsque la question juridique est discutée.
L'avant-projet comporte une réorganisation fondamentale du droit des sociétés et, d'une manière générale, du droit des personnes morales. Il veut élargir considérablement les possibilités de restructurations. Il faut cependant en assurer simultanément la conformité à la loi. Par conséquent, il s'impose de définir clairement le pouvoir d'examen des autorités du registre du commerce, non seulement du point de vue formel, mais également du point de vue matériel. Il faut en particulier prendre en considération que l'avant-projet contient avant tout des dispositions impératives qui visent à protéger les intérêts de tiers et à garantir la sécurité des transactions, d’où la nécessité d’un examen par les autorités du registre du commerce. Par ailleurs, en cas de refus d'inscription par l'autorité du registre du commerce, un recours auprès d’un autorité judiciaire est toujours ouvert.
L'article 88 détermine les contours et les limites du pouvoir d'examen des autorités du registre du commerce lors de l'inscription d'une fusion, scission ou transformation. En particulier, l'office du registre du commerce doit examiner les questions suivantes:
- L'opération de fusion, scission ou transformation doit être autorisée par la loi. Il faut rappeler que les articles 4ss, 39s, 69 et 85 énumèrent de manière exhaustive les formes et les possibilités de fusions, scissions et transformations qui sont autorisées. Cette réglementation a notamment pour objectif de remédier à l'insécurité juridique que nous connaissons aujourd'hui et de rétablir l'ordre dans le droit des sociétés. Il appartient aux autorités du registre du commerce d'examiner avant l'inscription si les conditions légales sont respectées et de veiller à ce que la restructuration soit entreprise dans le cadre de la loi. Le pouvoir d'examen des autorités du registre du commerce garantit également la sécurité juridique lors de ces opérations.
- Les pièces justificatives requises par la loi et l'ordonnance (cf. art. 89) doivent être réunies.
- Le contrat de fusion (art. 12 et 13), le projet ou le contrat de scission (art. 46 et
47) et le projet de transformation (art. 74 et 75) doivent être complets. Il en va de même en ce qui concerne le rapport de fusion (art. 14), le rapport de scission (art. 49) et le rapport de transformation (art. 76), ainsi que le rapport de révision (art. 5, al. 2, 6, al. 2, 15, 50 et 77). L'examen de ces pièces est en principe limité à l'intégralité de leur contenu; en revanche, l'exactitude du contenu n'a pas à être examinée (cf. cependant l'art. 88, al. 2). Cet examen appartient au juge dans le cadre d'une action en annulation (art. 92) ou d'une action en responsabilité (art. 94). Pour les questions particulièrement importantes, comme par exemple la fusion en cas de perte en capital ou de surendettement (art. 6), ou encore la question du respect des dispositions concernant la protection des créanciers en matière de scission (art. 61), une attestation d'un réviseur particulièrement qualifié