Rapport explicatif
Consultation 1997/17: Loi fédérale sur la fusion, la scission et la transformation de sujets · 88 pages
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L'article 88, alinéa 2, n’attribue aux autorités du registre du commerce qu’un pouvoir d'examen limité en ce qui concerne l'exactitude du contrat ou projet sur lequel se base la fusion, la scission ou la transformation: l'inscription peut être refusée lorsque le contrat ou le projet est manifestement incorrect. Par conséquent, cette disposition constitue une réserve à l'article 88, alinéa 1er, lettre c. En revanche, l’inexactitude d'un rapport (d'un réviseur ou d'un organe supérieur de direction ou d'administration) ne permet pas de refuser l'inscription, même si elle est manifeste.
Art. 89 Dispositions d’exécution
La fusion, la scission et la transformation doivent, pour déployer leurs effets, être inscrites au registre du commerce (art. 20, 62 et 81). En outre, différents documents doivent être déposés à l'office du registre du commerce pour consultation (art. 17, 28, 52, et 78). Dès lors, des dispositions d'exécution, qui règlent les détails de la procédure d'inscription et de la procédure de dépôt, s'avèrent nécessaires. L'article 89 contient une telle norme de délégation.
Section 2: Réquisition d'inscription au registre foncier
Art. 90
La fusion, la scission et la transformation déploient leurs effets par leur inscription au registre du commerce (art. 21, 63 et 82; cf. cependant art. 27, al. 3). A cette date, les droits et obligations sont transférés de par la loi au sujet reprenant (fusion et scission), respectivement le patrimoine est habillé d'une nouvelle forme juridique (transformation). Le transfert des droits, respectivement la modification de la forme juridique (cf. art. 31, al. 2, de l'ordonnance sur le registre foncier31) doivent néanmoins être portées à la connaissance des autorités du registre foncier. Dans ce sens, l'article 90 constitue une disposition d'ordre qui vise à assurer la concordance entre la réalité et l'inscription au registre foncier, afin de garantir la sécurité juridique et la véracité des registres publiques. Cette disposition prévoit que le sujet reprenant, ou, en cas de transformation, le sujet qui change de forme juridique, doit requérir l'inscription au registre foncier des modifications qui résultent de la fusion, de la scission ou de la transformation, et ce dans le délai de trois mois dès l'inscription de ces opérations.
31 RS 211.432.1