Rapport explicatif

Consultation 1997/17: Loi fédérale sur la fusion, la scission et la transformation de sujets · 88 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 66Fedlex · Rapport explicatif

quant au respect des dispositions légales est exigée. Ainsi, pour ces questions, l'examen de l'office du registre du commerce peut se limiter à l'existence de l'attestation exigée ainsi qu'à l'intégralité de son contenu. En cas de fusion entre fondations, l'examen matériel appartient à l'autorité de surveillance de la fondation (art. 34, al. 2).

- Les décisions des organes compétents en vertu de la loi doivent être complètes et les majorités requises (art. 18, 29, 34, 38, 53, 54, 67 et 79) doivent être réunies. L'examen est de nature plutôt formelle et relativement facile dans la mesure où les décisions font en général l'objet d'un acte authentique (art. 19, 55, al. 1er, et 80; cf. cependant les art. 27, al. 1er, et 55, al. 2, qui prévoient la forme écrite).

- La fusion, la scission, et la transformation doivent respecter les dispositions impératives du droit civil fédéral, et notamment la partie générale du code des obligations et le droit des sociétés. Le pouvoir d'examen ne s'étend cependant pas à l'observation des dispositions du droit public fédéral, cantonal ou communal. En effet, l'office du registre du commerce n'a pas une fonction de police, il doit seulement veiller au respect du droit privé fédéral impératif. Demeurent toutefois réservés les cas où un acte législatif prévoit expressément que l'inscription au registre du commerce est soumise à une autorisation administrative.

- Lorsque la fusion, la scission ou la transformation est, en vertu de l'avant-projet ou d'une autre loi fédérale, soumise à l'approbation d'une autorité, le préposé au registre du commerce ne peut inscrire l'opération qu'une fois cette approbation donnée. Lorsque l'approbation peut faire l'objet d'une action en justice, il faut en outre attendre qu'elle soit entrée en force. Cette disposition tient compte des règles concernant la concentration d'entreprises de la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (loi sur les cartels)28 ainsi que des exigences d'autorisation prévues pour les fondations, les institutions de prévoyance et les banques (cf. art. 34 pour les fondations; art. 38, 67 et 86 pour les institutions de prévoyance; art. 3, al. 3, de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne29 pour les banques). En annexe à l'avant-projet, il est également proposé d'introduire une telle exigence d'approbation dans la loi fédérale sur la surveillance des institutions d'assurances privées30 (cf. l'avant-projet d'art. 9a de la loi sur la surveillance des assurances). Les détails de la procédure d'inscription au registre du commerce de fusions, scissions et transformations soumises à autorisation doivent en outre être réglés au niveau de l'ordonnance (cf. art. 89).

28 RS 251 29 RS 952.0 30 RS 961.01