Rapport explicatif

Consultation 1997/17: Loi fédérale sur la fusion, la scission et la transformation de sujets · 88 pages

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Section 3: Examen des parts sociales et des droits de sociétariat

Art. 91

L'article 91 constitue la base légale permettant aux associés d'exiger un contrôle judiciaire des parts sociales ou des droits de sociétariat qui leur ont été attribués dans le cadre d'une fusion, d'une scission ou d'une transformation. Sous réserve de l'hypothèse du dédommagement en cas de fusion (art. 8), la fusion, scission et transformation a toujours lieu dans la continuité du sociétariat: les associés ne peuvent être exclus du sujet à l'occasion d'une fusion, scission ou transformation; de même, leurs parts sociales ou leurs droits de sociétariat doivent être maintenus de manière adéquate. A cet effet, il est prévu aux articles 7, 41 et 71 des dispositions concernant le maintien des parts sociales et des droits de sociétariat pour chacune de ces opérations. Lorsque ces dispositions n'ont pas été respectées, chaque associé a le droit d'exiger du tribunal qu'il fixe une soulte afin de rétablir l'adéquation des parts sociales ou droits de sociétariat qui doivent revenir aux associés. Le droit d'exiger un contrôle judiciaire est prévu comme droit individuel. Le jugement du tribunal n'a d'effet qu'à l'égard du demandeur. Par ailleurs, ce droit doit être exercé dans le délai de deux mois dès la publication de la fusion, de la scission ou de la transformation. Ce délai relativement court est nécessaire pour des raisons de sécurité juridique.

Il faut relever que les cas d'examen judiciaire devraient être relativement rares. En effet, le maintien des parts sociales et des droits de sociétariat font l'objet d'un compte rendu dans le rapport de fusion (art. 14), le rapport de scission (art. 49) et le rapport de transformation (art. 76). De même il doit être vérifié par un réviseur particulièrement qualifié (art. 15, 50 et 77). L'associé demandeur devrait par conséquent établir l'inadéquation du maintien des parts sociales ou des droits de sociétariat par de nouvelles expertises.

Comme un examen judiciaire prend du temps et qu'il rendra nécessaires de nouvelles expertises, cette procédure ne doit pas remettre en question la validité de la décision de fusion, de scission ou de transformation (art. 91, al. 2). Dès lors, le tribunal ne peut accepter une correction des parts sociales ou des droits de sociétariat attribués qu'au moyen de la fixation d'une soulte. A cet égard, l'article 91 prévoit expressément que le tribunal n'est pas lié par le montant maximal de la soulte fixé par l'article 7, alinéa 2.