Rapport explicatif
Consultation 1997/17: Loi fédérale sur la fusion, la scission et la transformation de sujets · 88 pages
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transformation et ordonne les mesures nécessaires afin de rétablir la situation antérieure à la fusion, la scission ou la transformation.
Section 5: Responsabilité
Art. 94 et 95 Responsabilité et qualité pour agir; Responsabilité solidaire
Les opérations de fusion, de scission et de transformation entraînent une responsabilité accrue des personnes qui ont collaboré à leur réalisation. A cet effet, les articles 94 et 95 posent des dispositions spéciales de responsabilité. Celles-ci s'inspirent largement des normes de responsabilité du nouveau droit de la société anonyme (art. 752ss CO).
Art. 96 Responsabilité en matière d'instituts de droit public
L'article 96 prévoit que la responsabilité des personnes qui agissent pour le compte d'un institut de droit public dans le cadre d'une fusion ou d'une transformation est régie par le droit public. Les règles de responsabilité du droit public s'appliquent également lorsqu'elles prévoient un droit d'action direct contre la corporation de droit public pour les dommages causés par ses agents. Cette réserve en faveur du droit public se justifie par le fait que les personnes qui agissent pour le compte de l'institut de droit public dans le cadre de la réalisation d'une fusion ou d'une transformation, le font généralement "dans l'exercice de leur charge" au sens de l'article 61, alinéa 1er, du code des obligations. Certes, en ce qui concerne les instituts de droit public cantonal qui exercent une activité commerciale (comme par exemple les banques cantonales), la responsabilité pour les actes résultant de son exploitation est, en vertu de l'article 61, alinéa 2, du code des obligations, soumise aux règles du droit privé. Toutefois, il est justifié de soumettre la responsabilité dans son ensemble au droit public, dans la mesure où la collaboration des autorités est dans tous les cas nécessaire en matière de fusion et de transformation.
Chapitre 7: Disposition transitoire et dispositions finales
Art. 97 Disposition transitoire
L'article 97 détermine le champ d'application temporel des dispositions de la loi. Cette disposition retient comme moment décisif la date de la réquisition d'inscription au registre du commerce de la fusion, scission ou transformation; les fusions, scissions et transformations dont l'inscription au registre du commerce est requise après l'entrée en vigueur de l’avant-projet sont régies par ses dispositions. Ce critère a été choisi afin de permettre aux sujets d'anticiper l'entrée en vigueur et d'entreprendre les premières démarches en vue d'une fusion, d’une scission ou d’une transforma-