Rapport explicatif

Consultation 1997/17: Loi fédérale sur la fusion, la scission et la transformation de sujets · 88 pages

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tion. Il va de soi que, dans ce cas, les actes juridiques effectués en vue d'une fusion, scission ou transformation, dont l'inscription au registre du commerce sera requise après la date de l'entrée en vigueur, doivent être conformes à la loi. Cette solution a cependant pour conséquence que les fusions et transformations dont la réquisition d'inscription au registre du commerce intervient après l'entrée en vigueur de la loi doivent respecter toutes les exigences du nouveau droit, même si elles ont été décidées sous l'ancien droit.

Art. 98 Référendum et entrée en vigueur

L'article 98 précise que cette loi est sujette au référendum facultatif et délègue au Conseil fédéral la compétence d'en fixer la date de son entrée en vigueur.

22 Modification du droit en vigueur

221 Code des obligations

Art. 181 4e al. (nouveau)

L’article 181 du code des obligations (CO) traite de la cession d’un patrimoine ou d’une entreprise comme d’un cas particulier de la reprise de dette. L’article 181, 1er alinéa, CO parle de reprise d’un patrimoine ou d’une entreprise "avec actif et passif" et utilise ainsi la même terminologie qu’en matière de fusion de sociétés anonymes (art. 748 CO) et de fusion de sociétés coopératives (art. 914 CO). Toutefois, l’article 181 CO ne concerne que le transfert légal des dettes liées à un patrimoine ou à une entreprise. Quant aux actifs, ils doivent être transférés séparément selon les dispositions applicables en matière de succession à titre singulier. Afin de protéger les créanciers des dettes transférées de par la loi, l’article 181, 2e alinéa, CO prévoit la responsabilité solidaire de l’ancien débiteur pendant deux ans dès l’avis ou la publication ou dès l’exigibilité pour les créances non encore exigibles.

En vertu du droit actuel, une société de capitaux ou une société coopérative peut également transférer des parts de son patrimoine ou de son entreprise par le biais de l’article 181 CO. Une entreprise peut également faire l’objet d’un apport en nature (art. 628 CO) lors de la fondation d’une société anonyme ou lors d’une augmentation de capital. A cet effet, un contrat de reprise d’entreprise conformément à l’article 181 CO est toujours nécessaire. Le transfert de l’ensemble du patrimoine d’une société de capitaux, sans liquidation de cette dernière, est exclu pour des raisons de droit des sociétés. En effet, la société perdrait sa substance et son substrat de responsabilité, du moins lorsque la contre-prestation versée par le repreneur n’a pas la même valeur que le patrimoine transféré. Une exception est cependant prévue à l’article